TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209611_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 23 octobre 1991 à Akbou
(wilaya de Bejaïa), entré en France selon ses dires le 24 août 2021 muni d'un visa d'étudiant, a demandé, le 18 octobre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Il s'est vu délivrer une première attestation de prolongation d'instruction le 24 décembre 2021 valable jusqu'au 22 mars 2022, puis une seconde valable du 11 juillet 2022 jusqu'au 10 octobre 2022. Cette dernière attestation n'étant pas renouvelée, par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la renouveler. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a indiqué au tribunal avoir reçu au mois de décembre 2022 un certificat de résidence algérien portant la mention " élève-étudiant " à la suite de sa demande déposée le 18 octobre 2021 et demande au tribunal de " procéder au classement de ma requête ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Par son mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, M. C doit être entendu comme se désistant de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209611Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2209611_20230109
Données disponibles
- Texte intégral