TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209612_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 10 mars 2023, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Rahmani, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée refusant de délivrer à Mme C A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mme A un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision de la commission est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen né en 1997 soutient avoir épousé en 2018 Mme C A, également de nationalité guinéenne, née en 2001. M. B a obtenu le 21 août 2020 une autorisation de regroupement familial délivrée par la préfète de la Charente, afin de faire venir son épouse. Mme A a présenté une première demande de visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial que l'autorité consulaire a rejetée au mois de mars 2021. Elle a présenté une seconde demande de visa de long séjour sur le même fondement au mois de juillet 2021. Par leur requête, M. B et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée refusant à nouveau de délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a confirmé la décision de refus de visa aux motifs, d'une part, que " l'acte de naissance et le jugement supplétif tardif, présentés à l'appui de la demande de visa de Mme A ne sont pas conformes à l'article 175 du code civil guinéen ", d'autre part, qu'en l'absence de légalisation de son acte de mariage Mme A ne justifie pas de son lien familial avec M. B et enfin, que le maintien des liens affectifs et financiers entre les époux n'est pas suffisamment démontré. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. En premier lieu, les requérants versent au dossier un jugement supplétif n° 956 tenant lieu d'acte de naissance rendu le 13 avril 2019 par le tribunal de première instance de Labé en Guinée, déclarant que Mme C A est née le 14 avril 2001 à Diountou-Lelouma, ainsi qu'un document intitulé " extrait d'acte de naissance " portant transcription de ce jugement supplétif, signé le 23 avril 2019 par l'officier de l'état civil de la commune de Diountou. A supposer que les dispositions de droit guinéen invoquées par la commission, qui n'en détaille pas le contenu, correspondent à l'ancien article 175 du code civil guinéen, ces dernières fixant les mentions devant apparaître dans les actes de naissance dressés dans le délai légal, et non celles figurant dans les jugements supplétifs d'actes de naissance et les actes dressés en transcription de ces jugements, les documents versés au dossier n'ont pas été édictés en méconnaissance de ces dispositions et ne sont dès lors pas privés de leur caractère authentique. Les requérants sont donc bien fondés à soutenir que le motif de la décision est entaché d'erreur d'appréciation. 7. En deuxième lieu, M. B et Mme A joignent à leurs écritures un jugement du 24 avril 2021 portant annulation d'un acte de mariage précédemment dressé le 6 mai 2019 par la commune de Diountou au-delà du délai légal courant à compter de la célébration du mariage, un jugement tenant lieu d'acte de mariage rendu le 26 avril 2021 par le tribunal de première instance de Labé en Guinée en conséquence de l'annulation prononcée le 24 avril 2021, d'après lequel M. D B et Mme C A se sont mariés le 25 novembre 2018 à Diountou, ainsi qu'un document émis par le maire de la commune de Diountou se présentant comme un acte de mariage dressé le 6 mai 2021 en transcription du jugement du 26 avril 2021. La seule circonstance que l'acte de mariage des intéressés n'ait pas été légalisé ne privant pas d'authenticité les documents produits, les requérants sont bien fondés à soutenir que ce motif de la décision est également entaché d'erreur d'appréciation. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme A, qui établissent s'être mariés au mois de novembre 2018, se seraient séparés par la suite. Le dernier motif de la décision attaquée est donc également entaché d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance à Mme A d'un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 31 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants la somme de globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2209612_20230526
Données disponibles
- Texte intégral