TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209613_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis 2008 ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation et a en ce sens demandé sur le site " démarches-simplifiées.fr " les 17 et 26 février, 6 mars, 3 et 17 avril, 22 mai, 13 juin, 8 juillet, 21 aout, 3 et 15 octobre 2022 qu'il lui soit fixé un rendez-vous en préfecture. - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, le place en situation de précarité pendant une durée anormalement longue et dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 17 janvier 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 30 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M A, ressortissant congolais, né le 20 septembre 1976, déclare résider en France de façon continue depuis 2008. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de l'adresse mail dédiée aux demandes d'admission exceptionnelle au motif " vie privée et familiale ", 10 ans de résidence, motif exceptionnel ou humanitaire mise en place par la préfecture de l'Essonne. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A ne remplissant pas les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle telles qu'elles sont prévues par l'article 3 de la loi susvisée de 1991, il ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation 4. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en défense par le préfet que Mme A a reçu une convocation pour le 11 avril 2023 à 9h15 afin de déposer sa demande de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne Fait à Versailles, le 24 janvier 2023 Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2209613_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA