TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209615_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 20 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Il soutient que son épouse bénéficie d'un récépissé de sa demande de carte de résidence de dix ans et qu'elle travaille pour la commune de Domont. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions et que M. A ne justifie pas de la situation administrative de son épouse. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 28 janvier 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. M. A a exercé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 20 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers () titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé () / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". Aux termes de l'article 2 l'arrêté du 29 mai 2019, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants () 4. Carte de séjour pluriannuelle ; () 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 () ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français. 4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé que le recours amiable de M. A était irrecevable au motif que son épouse ne résidait pas sur le territoire français de façon régulière, son certificat de résidence étant périmé depuis le 2 mai 2022. Pour justifier de la régularité de la situation de son épouse, M. A produit la copie d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour de son épouse valable du 23 mai au 22 novembre 2022 et un certificat de résidence de dix ans, délivré le 14 juin 2022. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes à justifier la régularité du séjour de Mme A à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, la commission de médiation du département du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant la demande de logement de M. A. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé de présenter une nouvelle demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au Préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, signé S. Edert La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2209615_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel