TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2209615_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2022 et 28 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le tableau d'avancement au grade de surveillant brigadier pénitentiaire du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par lequel elle a sollicité son inscription rétroactive sur ce tableau d'avancement ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser à titre rétroactif les sommes qu'elle aurait perçues si elle avait été nommée à ce grade à compter du 1er janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice " de la rétablir dans le bon échelon du nouveau grade de brigadier, à savoir l'échelon 9 depuis le mois de février 2022 ". Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'elle remplissait, au 1er janvier 2020, les deux conditions cumulatives prévues par le 1° de l'article 13 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 pour être inscrite au tableau d'avancement au titre de l'année 2020 pour l'accès au grade de surveillant brigadier ; en effet, elle a bien obtenu les trois unités de valeur requises. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que Mme A ne formule que des conclusions à fin d'injonction et ne sollicite pas l'annulation d'une décision administrative ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2025 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les conclusions de M. Danet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été titularisée dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire en 2006, dans le grade de surveillante pénitentiaire, et est affectée au sein du centre pénitentiaire de Nantes depuis le 14 janvier 2008. Par un arrêté du 9 février 2022, elle a été promue dans le grade de surveillante brigadier pénitentiaire à compter du 1er janvier 2021. Estimant toutefois qu'elle aurait dû être promue dans ce grade à compter du 1er janvier 2020, l'intéressée a adressé au directeur des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire, le 28 avril 2022, un recours hiérarchique, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation du tableau d'avancement au grade de surveillant brigadier pénitentiaire au titre de l'année 2020, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa version applicable au litige : " Il est créé un corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre ". Aux termes de l'article 2 de ce décret, dans sa version applicable au litige : " Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend quatre grades : 1° Un grade de surveillant et surveillant principal qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade. 2° Un grade de surveillant brigadier qui comporte six échelons ; 3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; 4° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel ". Enfin, aux termes de l'article 13 de ce même décret, dans sa version applicable au litige : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de surveillant brigadier : 1° Les surveillants et surveillants principaux détenant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, au moins le 4e échelon de leur grade et qui ont obtenu trois unités de valeur dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ; 2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les surveillants et surveillants principaux qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le corps. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la proportion des promotions réservées, au titre du 1°, aux personnels qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, au moins six ans de services effectifs dans un ou plusieurs établissements ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation prévue par le décret n° 2018-1319 du 28 décembre 2018 portant création d'une prime de fidélisation attribuée à certains personnels relevant de l'administration pénitentiaire ". 3. Il ressort des dispositions citées au point précédent que, en application du 1° de l'article 13 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, sont éligibles à l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade de surveillant brigadier les surveillants et surveillants principaux au moins titulaires, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, du 4ème échelon de leur grade, ces derniers devant également avoir obtenu trois unités de valeur. 4. Par ailleurs, les fonctionnaires, même s'ils remplissent les conditions statutaires pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d'avancement. 5. Mme A soutient qu'elle devait être promue au grade de surveillant brigadier à compter du 1er janvier 2020, dès lors qu'elle remplissait, à cette date, les deux conditions cumulatives posées par les dispositions du 1° de l'article 13 du décret n° 2006-441. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante détient le 4ème échelon du grade de surveillant et surveillant principal depuis le 26 juillet 2012, et à supposer qu'elle soit effectivement titulaire d'au moins trois unités de valeurs, la circonstance qu'elle remplirait les conditions statutaires pour être inscrite au tableau d'avancement pour l'accès au grade de surveillant brigadier ne suffit pas à lui conférer un droit à figurer sur ce tableau d'avancement, cette inscription se faisant également en tenant compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le tableau d'avancement litigieux, comme la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, seraient entachés d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, J. BALEIZAO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4428 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209615_20250428
CAA447 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209615_20250428
Données disponibles
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