TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209616_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bentahar, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'achever l'instruction de sa demande de changement d'adresse et d'éditer une nouvelle carte de résident faisant état de sa nouvelle adresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il a déménagé à Boussy-Saint-Antoine et depuis deux ans, il tente en vain d'obtenir auprès de la préfecture de l'Essonne le changement de son adresse sur sa carte de résident ; - il a renouvelé à plusieurs reprises sa demande non seulement par courriel, mais également sur la plateforme " adminsitration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr " ainsi qu'en se déplaçant auprès des services de la préfecture de l'Essonne ; il a alerté le Défenseur des droits qui lui a indiqué avoir effectué un signalement au préfet de l'Essonne ; - l'absence de changement d'adresse constitue un obstacle dans ses démarches administratives, tant pour demander sa naturalisation, que pour obtenir un document de circulation pour ses enfants mineurs ou pour quitter librement le territoire français ; il est non seulement utile mais urgent désormais que sa demande de changement d'adresse soit prise en compte ; - sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, () les demandes de changement d'adresse () ". 3. M. B, qui est un ressortissant ivoirien, né le 23 décembre 1978, a obtenu au cours du mois de décembre 2015, alors qu'il résidait à la Courneuve, une carte de résident en qualité de réfugié, valable jusqu'au 15 décembre 2025 que lui a délivrée le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il établit avoir accompli, dès le mois de janvier 2021, des démarches auprès des services de la préfecture de l'Essonne pour procéder à la déclaration de son changement d'adresse, dès lors qu'il réside désormais à Boussy-Saint-Antoine dans le département de l'Essonne. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B n'est pas parvenu, depuis cette date, à obtenir le changement d'adresse qu'il sollicite, bien qu'il ait, à de très nombreuses reprises, renouvelé sa demande tant par courriel qu'en se déplaçant auprès des services de la préfecture ou encore en utilisant, en novembre 2021, conformément aux consignes de la préfecture, le télé service " administration des étrangers en France " du ministère de l'intérieur. L'impossibilité dans laquelle le requérant se trouve d'obtenir le changement de son adresse indiquée sur sa carte de résident, au regard des démarches qu'il a entreprises, du délai écoulé depuis sa première demande et des conséquences sur sa situation administrative et personnelle, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée par le requérant, qui est utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, ni ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre en compte le changement d'adresse de M. B et de lui délivrer un titre de séjour portant son adresse actuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de prendre en compte le changement d'adresse de M. B et de lui délivrer une nouvelle carte de résident portant son adresse actuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 19 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2209616_20230119
Données disponibles
- Texte intégral