TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209618_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2022 et le 6 février 2023, M. C A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : -n'est pas motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en particulier de la durée de sa présence en France ; il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; -le préfet ne pouvait, par conséquent, refuser de lui délivrer un titre de séjour sans recueillir l'avis de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de droit le préfet s'étant contenté d'examiner sa demande au regard de sa situation professionnelle mais s'étant abstenu d'examiner sa demande au regard des circonstances humanitaires dont il se prévaut ; La décision portant obligation de quitter le territoire : -viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 10 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées pour ce motif. Par ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 5 avril 1969, déclare être entré en France le 23 novembre 2009. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour dont il a sollicité la délivrance le 30 mai 2022 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de séjour 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, la décision litigieuse vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les circonstances de fait relatives à la situation personnelle et professionnelle de M. A. Elle expose ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, et permet au requérant de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si le préfet a tenu compte de l'activité professionnelle dont M. A s'est prévalu, il a également estimé, en indiquant, selon les termes de l'arrêté contesté, que " le seul fait de disposer de bulletins de salaires n'est pas suffisant pour justifier une régularisation sur le territoire français ", que celui-ci ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière. Au demeurant, le requérant n'établit pas, à l'appui de son recours, l'existence de telles circonstances que le préfet aurait omis d'examiner. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé et doit être écarté. 8. D'autre part, si M. A soutient qu'il résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix années à la date de sa demande, il ne l'établit toutefois pas, en ne produisant notamment à l'appui de son recours aucun document probant au titre des années 2012 à 2014. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que ce-dernier était tenu, avant de lui refuser la délivrance du titre sollicité, de saisir la commission du titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté litigieux, que M. A est marié avec Mme E B, de nationalité malienne, avec laquelle il a eu un enfant né le 14 septembre 2011 en France. Il n'est toutefois pas contesté que M. A est également le père de quatre enfants résidant au Mali, où vivent également sa mère ainsi que ses douze frères et sœurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Par ailleurs la décision litigieuse ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale formée par M. A, Mme B et leur fils âgé de 11 ans se reconstitue dans le pays dont les deux parents possèdent la nationalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'une telle mesure. 11. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les stipulations précitées, il n'établit toutefois nullement être exposé, en cas de retour au Mali, à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne du 21 novembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, Signé G. D Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2209618_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel