TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209620_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 14 octobre 2022, M. B C A, représenté par Me Tanguy-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait déposée au profit de son épouse et de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Par décision du 18 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1987, a sollicité le 21 juin 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs jumeaux nés le 2 mai 2020. Par décision du 24 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1°) Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2°) Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2°) de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1°) Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ". 3. En l'espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, la préfète du Val-de-Marne a notamment relevé que ce dernier ne justifiait pas d'un logement d'une superficie suffisante pour accueillir sa famille. Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit avec son fils né en 2008 et a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants, de sorte que la surface minimale du logement doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être au moins égale à 52 m². Si le requérant soutient qu'à la date de la décision attaquée, la surface de son logement situé à Créteil était suffisante car supérieure à 42 m², la surface dudit logement est, d'après les mentions non contestées de l'enquête réalisée par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil, de 48 m² et donc inférieure à la surface minimale précitée de 52 m². Par ailleurs, s'il produit un contrat de bail signé le 23 mai 2022 pour un appartement situé à Guyancourt (Yvelines) d'une surface habitable de 64 m², ce contrat est postérieur à la décision contestée. Par suite, et dès lors que le requérant ne justifie pas d'un logement d'une superficie suffisante à la date de la décision contestée, la préfète du Val-de-Marne, qui pouvait rejeter la demande de regroupement familial sur ce seul fondement, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Tanguy-Martin et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2209620_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel