TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209621_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Mouldaïa, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2022 du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le plaçant à l'isolement du 4 novembre 2022 au 4 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de replacer M. C dans le régime de détention ordinaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- l'urgence est présumée en matière de placement en isolement et cette présomption ne saurait en tout état de cause être renversée, dès lors que, souffrant d'une pathologie chronique, la décision dont il est demandé la suspension lui cause un préjudice grave et immédiat ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, dès lors que, d'une part, le dossier relatif à son placement en isolement n'a pas été communiqué à son conseil malgré une demande expresse en ce sens et que, d'autre part, sa demande de renvoi d'audience en raison d'une incompatibilité avec l'agenda de son conseil a été rejetée sans motif de droit ou de fait le justifiant ;
- elle est insuffisamment motivée en fait au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est dénuée d'un examen sérieux de sa situation en méconnaissance de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire, dès lors que son état de santé n'est pas mentionné et que les justifications données ne permettent pas de comprendre les raisons de son placement en isolement ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des considérations de protection et de sécurité qui pourraient justifier la prise d'une mesure de mise à l'isolement prévue à l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, dès lors que son comportement en détention a toujours été exemplaire, qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire depuis sa dernière condamnation, que le fait qu'il a conversé avec son codétenu qui a escaladé la façade du bâtiment ne démontre pas qu'il l'a incité à le faire et que ce dernier présentait, au demeurant, un état mental particulièrement perturbé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire dès lors que l'administration pénitentiaire l'a placé en isolement sans prendre en compte les nombreux problèmes de santé dont il souffre, notamment en lui permettant de disposer d'une literie appropriée à la préservation de sa santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision de placement à l'isolement du requérant a été prise en raison de circonstances particulières liées tant à son profil pénal qu'à son parcours pénitentiaire ainsi qu'à la nécessité de préserver l'ordre public, de nature à renverser la présomption d'urgence, dès lors qu'un faisceau d'indice concordants démontre son implication en tant que donneur d'ordre, notamment concernant l'incident survenu sur le toit du bâtiment et le risque que sa présence dans le bâtiment fait peser sur le personnel de l'établissement et sur les autres détenus ;
- les conditions spécifiques de sa détention au quartier d'isolement n'ont aucune incidence sur son état de santé, dès lors qu'il n'allègue pas que celui-ci serait incompatible avec un placement à l'isolement, qu'il y est vu au moins deux fois par semaine par un médecin, qu'aucun avis défavorable à son maintien à l'isolement n'a été émis et que le mobilier de sa cellule au quartier d'isolement est identique à celui de sa cellule ordinaire ;
- les droits de la défense n'ont pas été méconnus, dès lors que M. C et son conseil ont eu accès aux pièces de son dossier dès le 5 novembre 2022, et notamment aux motivations du placement à l'isolement, que M. C a présenté des observations orales à l'audience à laquelle son conseil a indiqué ne pas pouvoir être présent en transmettant toutefois ses observations écrites, que l'établissement n'a pas pu répondre avant l'audience au courriel envoyé par le conseil de l'intéressé dès lors qu'il a été adressé nominativement à un agent absent et que, par suite, cette absence n'est pas imputable à l'administration et que les éléments du dossier de l'intéressé sont soumis à la confidentialité et ne pouvaient être transmis ;
- la décision litigieuse, qui comprend les motifs de droit et l'ensemble des circonstances de faits sur lesquels elle se fonde, expose les raisons pour lesquelles elle était le meilleur moyen d'assurer la sécurité des personnes et de l'établissement et l'établit ;
- la mise en œuvre d'une mesure d'isolement n'est pas subordonnée à l'existence d'incidents particuliers et n'a pas le caractère d'une sanction ; elle pouvait donc, en l'espèce, intervenir sur la base d'un faisceau d'indices concordants faisant craindre pour la sécurité de l'établissement et après prise en compte de la personnalité de M. C ;
- M. C ne démontre pas que cette mesure de mise à l'isolement caractérise un traitement inhumain et dégradant, alors qu'au demeurant celle-ci n'implique, dans le système carcéral français, que des atteintes limitées aux droits ordinaires des détenus, qu'elle n'emporte pas un isolement sensoriel et social total et qu'elle permet un suivi médical très régulier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le numéro 2209632 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Féménia, juge des référés ;
- les observations de Me David substituant Me Mouldaïa, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme B, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-
Vieil. Le 3 novembre 2022, un détenu du même quartier de détention a, après avoir échangé avec ce dernier, escaladé la façade de l'établissement pénitentiaire afin de se rendre sur son toit.
Le 4 novembre 2022, M. C a fait l'objet d'un placement en urgence à l'isolement. Par décision du 8 novembre 2022, prise à l'issue d'un débat contradictoire en date du même jour, il a été décidé de le placer en isolement jusqu'au 4 février 2023, au motif de sa responsabilité dans cet incident telle que révélée par un faisceau d'indices concordants. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision ordonnant son placement dans ce régime.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction et des informations recueillies au cours de l'audience publique, aucun des moyens invoqués, tels qu'ils figurent dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, dans les circonstances de l'espèce, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2022 portant placement à l'isolement de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Mouldaïa et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 27 décembre 2022.
La juge des référés,
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2209621_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel