TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2209621_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 : - le rapport de M. B, en présence de Mme A, interprète en langue peule, - les observations de Me Guinnepain, avocate désignée d'office, représentant Mme C, non présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1986, est entrée en France le 17 mars 2017 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 28 août 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 novembre 2019. Par une décision du 31 mars 2021, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile, rejet confirmé par une décision de la CNDA du 13 octobre 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé à Mme C la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, qui ne fixe pas par elle-même le pays de destination de la mesure d'éloignement. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de Mme C, qui se borne à faire valoir les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. 5. En troisième lieu, aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant fondé, Mme C n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français. 6. Enfin, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le préfet des Yvelines n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par la requérante. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation de quitter le territoire français et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, signé S. BLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2209621_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel