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TA69 · ELOIGNEMENT — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209622_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 26 décembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ainsi que le bordereau de notification de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. C est forclos pour contester l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel elle a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022, Mme B a présenté son rapport et indiqué que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, celle-ci ne comportant aucun moyen. La préfète de l'Ain et M. C n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En vertu de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai [soit quarante-huit heures à compter de sa notification] demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision ", ce délai n'étant susceptible d'aucune prorogation. Si la requête qui ne contient aucun moyen peut être régularisée jusqu'à l'audience, des conclusions doivent cependant être présentées avant l'expiration du délai de recours de contentieux. 2. M. C se borne à produire deux courriers manuscrits et des pièces sans formuler, par ses écritures, aucun moyen. En outre, M. C ne s'est pas présenté à l'audience publique à laquelle il avait été régulièrement convoqué et pour laquelle il n'avait pas demandé à être assisté d'un avocat. Dans ces conditions, le présent recours, qui ne respecte pas les conditions de forme fixées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, doit être rejeté comme irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de l'Ain, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La magistrate désignée, C. B La greffière, G. GAILLARD La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2209622_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel