TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209623_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 5 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a abrogé et remplacé le récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours porté contre la décision du 18 mars 2022 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de réexamen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dupourqué renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de verser cette somme directement à son bénéfice, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle porte à sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut donc se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi duquel il pourrait être reconduit : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1998 à Hedar Khani (Afghanistan), a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 29 mars 2021. Par une décision du 30 décembre 2021, la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. M. A a présenté le 15 février 2022 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de sa situation qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 18 mars 2022, notifiée le 11 avril 2022. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur la demande tendant à l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. La décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis de mentionner de nombreux éléments factuels qu'il avait à sa connaissance, il n'était pas tenu de faire état de l'intégralité de sa situation personnelle, qu'il a prise en compte. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux dont serait entaché l'arrêté attaqué doivent être écartés. 5. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant réside habituellement en France depuis 2019, qu'il soutient être handicapé, être intégré sur le territoire français et partager les valeurs occidentales, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, à elles seules, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 7. M A soutient qu'en raison de la désorganisation générale des institutions politiques et de l'insécurité en Afghanistan, de son âge d'arrivée en France, de sa demande d'asile et des violences qu'il a subies dans son pays d'origine, son retour en Afghanistan l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il risque de faire l'objet de nouvelles agressions par les membres du groupement Jamyat-e Islami, il déclare également que seul son père appartenait au groupement politique ennemi à celui dont il affirme avoir été victime. Enfin, il ne démontre pas, par l'attestation médicale, les études générales et articles de presse concernant la situation de l'Afghanistan et plus spécifiquement celle de sa région d'origine qu'il produit, l'existence ou la persistance d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, si M. A soutient qu'en raison de son handicap résultant d'une blessure causée à la suite d'une fusillade, un retour en Afghanistan aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle et s'il produit des articles faisant état de la vulnérabilité des personnes en situation de handicap en Afghanistan, il n'établit pas, eu égard à la nature de son handicap, qu'il serait susceptible de discrimination. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. . Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et formant un recours contentieux contre celle-ci, peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fin de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 10. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 7 et alors que le requérant ne fait valoir aucun nouvel élément probant ou de risque pour lui depuis la décision du 30 décembre 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le refus de sa demande d'asile, il n'est pas fondé à soutenir qu'il existe un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision du 18 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa situation en vue d'obtenir l'asile en France. Par suite, les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, J. B Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209623
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2209623_20230127
Données disponibles
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