TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2209624_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, le maire de Villiers-Adam demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de déclarer Mme B A démissionnaire d'office du conseil municipal. Il soutient que : - Mme A qui avait été désignée en qualité d'assesseure du bureau de vote n°1 pour le premier tour du scrutin des élections législatives du 12 juin 2022, de 14 heures à 17 heures, n'a pas rempli ses obligations dévolues par la loi ; - elle s'était déjà abstenue de lui répondre pour la tenue des bureaux de vote lors des élections présidentielles ; - le courriel du 3 juin 2022 contenant le tableau des permanences pour la tenue des bureaux de vote des premier et second tours de scrutin des élections législatives a été adressé à sa demande, par la secrétaire de mairie, à une adresse mail que Mme A utilise régulièrement ; sans consigne particulière, il ne lui appartenait pas de déterminer laquelle des deux adresses mail données par Mme A devait être utilisée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de conseillère municipale ; - il a, conformément à son engagement, envoyé aux conseillers municipaux le tableau des permanences, qui comportait un nombre suffisant de créneaux horaires ; - le créneau horaire proposé par Mme A à la suite de la réception de la convocation du 9 juin 2022 était déjà retenu et celle-ci n'a pas cherché à joindre ses collègues pour procéder à un éventuel changement, ni à justifier l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de remplir ses obligations ; elle s'est enfin présentée plus de 50 minutes après le début de la permanence qu'elle proposait, le 12 juin 2022 ; - Mme A ne peut utilement faire valoir qu'elle est pleinement investie dans ses fonctions d'élue et n'a, en tout état de cause, pas fait montre d'un engagement réel depuis le début de son mandat. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2022, Mme B A conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu le courriel du 3 juin 2022, qui a été adressé à une adresse mail qu'elle consulte peu et qui n'est pas utilisée habituellement dans le cadre de l'exercice de son mandat ; en l'absence de retour de sa part, le maire aurait dû la contacter directement ou lui envoyer un courrier par voie postale ; - elle a proposé au maire de tenir un bureau de vote entre 11 heures et 14 heures mais que celui-ci a refusé en faisait valoir que son courrier constituait une convocation ; il n'a pas cherché à connaître les raisons pour lesquelles elle ne pouvait siéger entre 14 heures et 17 heures ; - elle est venue à 11h50 le 12 juin 2022 pour effectuer son devoir de citoyenne ; - le maire n'a pas respecté l'engagement qu'il a pris le 8 mars 2022 de transmettre à l'avance à chaque membre du conseil municipal le tableau des permanences ; - elle est pleinement investie dans ses fonctions étant l'une des élues les plus assidues aux conseils municipaux ; - à la suite de désaccords avec le maire s'agissant de la gestion de la commune, ce dernier, qui estime qu'elle est dans l'opposition, l'exclut depuis plusieurs mois de tout ce qui a trait à cette question et profite d'une erreur commise de son fait pour demander son éviction du conseil municipal ; - elle fait l'objet d'une discrimination, une autre conseillère municipale, également défaillante, n'ayant pas fait l'objet d'une demande de démission d'office de la part du maire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Barraud, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Les parties ont été averties que, compte tenu du délai de jugement prévu aux dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le jugement serait mis à disposition le jour même. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Villiers-Adam a désigné Mme A en qualité d'assesseure au bureau de vote n° 1 pour le premier tour de scrutin des élections législatives le 12 juin 2022. Par la présente requête, le maire de Villiers-Adam demande au tribunal de déclarer Mme A démissionnaire d'office de ses fonctions de membre du conseil municipal. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. () ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. () / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. () ". 3. Aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la fonction de président ou d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un conseiller municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse, pour l'application des dispositions sus-rappelées, un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions susceptibles de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office. 5.Il résulte de l'instruction que, par un courriel en date du 3 juin 2022, le maire de la commune de Villiers-Adam a adressé à plusieurs conseillers municipaux, dont Mme A, le tableau des permanences des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 qu'il leur a demandé de compléter en inscrivant leur nom dans la case correspondant à la tranche horaire choisie par eux. Si Mme A, qui n'a pas répondu à ce message, fait valoir que ce dernier a été envoyé par erreur à une adresse mail qu'elle ne consulte pas régulièrement et qui n'est pas utilisée par la commune dans le cadre de l'exercice de son mandat, il est, en tout état de cause, constant que c'est par un courriel du 9 juin 2022, réceptionné le même jour par Mme A, que le maire de Villiers-Adam a désigné celle-ci en qualité d'assesseure au bureau de vote n° 1 le 12 juin 2022 pour le premier tour des élections législatives, de 14 heures à 17 heures. Ce courriel l'informait, par ailleurs, des conséquences d'un refus de sa part de siéger par le rappel des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. En réponse à ce courriel, Mme A a indiqué qu'elle ne pourrait être présente sur le créneau horaire pour lequel elle avait été désignée, et a proposé de venir entre 11 heures et 14 heures, bien que ce créneau avait déjà été attribué. Eu égard aux termes de cette réponse, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait tenté d'obtenir la permutation des deux créneaux horaires auprès de l'assesseur désigné pour le créneau de 11 heures à 14 heures, Mme A doit être regardée comme ayant manifesté un refus exprès d'assurer des fonctions d'assesseur. Elle n'a pas valablement justifié ce refus auprès du maire, comme elle se devait pourtant de le faire, en alléguant, sans faire état de circonstances particulières, que le délai de trois jours était trop court pour prendre ses dispositions. Si Mme A soutient devant le tribunal que le maire de Villiers-Adam n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris le 8 mars 2022 de transmettre à l'avance le tableau des permanences et qu'elle est pleinement investie dans ses fonctions, ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. De la même manière, en se bornant à faire valoir qu'à la suite de désaccords avec le maire, ce dernier, qui estime qu'elle est dans l'opposition, l'exclut depuis plusieurs mois de tout ce qui a trait à la gestion de la commune, et qu'une autre conseillère municipale, également défaillante, n'aurait pas fait l'objet de la même procédure de démission d'office, elle n'établit pas que le maire se serait livré à des manœuvres et ne l'aurait sollicitée qu'en vue de provoquer un refus permettant d'engager à son encontre une procédure de démission d'office. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui étaient dévolues par la loi. Dès lors, il y a lieu de déclarer Mme A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale. D E C I D E : Article 1er : Mme B A est déclarée démissionnaire d'office du conseil municipal de Villiers-Adam. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B A. Copie en sera adressée au maire de Villiers-Adam et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 août2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, M. Weiswald, conseiller, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. L'assesseure la plus ancienne, Signé V. FléjouLa présidente-rapporteure, Signé V. PoupineauLa greffière, Signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le Greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2209624_20220803
Données disponibles
- Texte intégral