TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209624_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme F A, représentée par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, en leur qualité de responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles ait été pris par une autorité habilitée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas établi que les autorités espagnoles aient été saisies ni qu'elles aient apporté une réponse explicite ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision portant assignation à résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante soudanaise née en 1990, Mme E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme C D, adjointe au chef de la mission asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 30 septembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 3. La décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, vise en particulier les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'époux et les cinq enfants de l'intéressée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 13 octobre 2022 produite en défense, que les autorités espagnoles, saisies le 11 octobre 2022, ont délivré un accord explicite de prise en charge de Mme E A, ainsi que ses cinq enfants mineurs. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Au soutien de sa requête, Mme E A fait valoir qu'elle construit progressivement sa vie en France avec son époux et leurs cinq enfants, dont les plus âgés sont tous scolarisés à Salon-de-Provence, et que les deux frères et la sœur de son époux, ainsi que les enfants de cette dernière, sont également installés en France, certains ayant obtenu la nationalité française. Toutefois, eu égard à l'objet de la décision en litige et compte tenu en particulier de la durée et des conditions de son séjour en France, où elle est entrée avec son époux et leurs enfants en juillet 2022, et compte tenu du fait que les époux et leurs enfants sont dans une même situation administrative et ont vocation à demeurer ensemble, Mme E A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont Mme E A fait état ne permettent pas davantage de considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Pour soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, Mme E A se prévaut également de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait valoir que son époux fait l'objet d'un suivi médical en raison de pathologies cardiaques, et de ce que deux de ses enfants, sa fille née en 2021 et son fil né en 2018 présentent respectivement des troubles du développement et un handicap moteur nécessitant une opération en 2023. Toutefois, Mme E A, par la production d'ordonnances et d'attestations de rendez-vous à la protection maternelle et infantile, n'établit pas que son époux et leurs deux enfants les plus vulnérables seraient dans l'impossibilité de recevoir des soins adéquats en Espagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il ressort également des pièces du dossier, et en particulier de l'accord de prise en charge, que les autorités espagnoles ont sollicité leurs homologues français afin de connaître les éventuelles prises en charge médicales nécessaires à l'arrivée des intéressés en Espagne. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux seules obligations de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme E A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 portant transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme E A n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles qui lui a été opposée entache d'illégalité la mesure d'assignation à résidence prise sur son fondement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 16 novembre 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé A. B La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2209624_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel