TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209624_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche : - en cas d'annulation de la décision contestée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; - en cas d'annulation de la décision contestée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d'exercer une activité professionnelle salariée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Albertin de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : S'agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les services de la préfecture lui ont délibérément laissé croire qu'il pouvait obtenir le titre de séjour sollicité, soit en allant chercher un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, soit en justifiant de six mois de mariage ; S'agissant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination : - elles sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un jugement du 3 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 août 2023. Par une décision du 27 janvier 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 août 1986, déclare être entré sur le territoire français en août 2006. Le 5 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-2) et 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par le jugement du 3 janvier 2023 visé ci-dessus, la magistrate désignée du tribunal administratif de céans a statué sur les conclusions du requérant dirigées contre les décisions du 20 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et désignation du pays de renvoi. Restent dès lors seules à juger les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions accessoires qui lui sont liées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 4. M. A soutient qu'il résidait depuis plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée. Toutefois, il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien. En tout état de cause, les pièces qu'il verse au débat, en particulier des baux pour la location d'un appartement meublé à Cannes situé à l'adresse de l'association pour laquelle il a assuré des heures de bénévolat, des quittances de loyer pour quelques mois chaque année, des factures, dont certaines mentionnent des adresses distinctes de celle indiquée par le requérant comme étant sa domiciliation, ainsi que des documents médicaux, lesquels font apparaître que l'intéressé a été admis au bénéfice de l'aide médicale d'Etat à partir du 17 novembre 2014, ne permettent pas d'établir une résidence habituelle pendant plus de dix années en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. D'une part, si M. A fait état de sa présence en France depuis plus de dix ans, il ne justifie pas y résider habituellement, ainsi qu'il a été dit au point 4. Le requérant n'établit d'ailleurs pas avoir sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour avant le 19 janvier 2021. D'autre part, en se bornant à produire une promesse d'embauche pour un poste d'agent de service au sein de l'entreprise Bâtir Service, qui fait suite à un entretien du 10 juillet 2021, et une attestation du maire de Rochemaure indiquant qu'il dispose de compétences dans les métiers du bâtiment et qu'il est en contact avec des employeurs prêts à l'embaucher dès que sa situation sera régularisée, l'intéressé ne démontre pas une insertion socio-professionnelle stable et ancrée en France, alors qu'au demeurant, il ne justifie d'aucune qualification professionnelle particulière. Enfin, M. A soutient qu'il justifie de liens familiaux compte tenu de son mariage, célébré le 2 avril 2022, avec une ressortissante française et que sa présence en France est indispensable à son épouse qui souffre d'un handicap. Le requérant était toutefois marié depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée et il ne produit aucun élément permettant d'attester une vie commune avant le mariage. De surcroît, M. A ne soutient, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Par suite, dès lors que l'intéressé ne démontre pas avoir ancré de manière intense et stable sa vie privée et familiale en France, c'est sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée que le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien doivent par suite être écartés. 7. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 6, en l'absence d'argumentation spécifique, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ". Aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années / () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / () ". 9. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-2) et 7 bis a) de l'accord franco-algérien au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Le requérant ne conteste pas ce motif et la seule circonstance que les services de la préfecture de l'Ardèche lui aient indiqué, par un courriel daté du 8 avril 2022, qu'il devait " aller chercher un visa D conjoint de français au consulat de (son) pays ou reprendre contact avec nos services " lorsqu'il aurait " 6 mois de mariage au mois d'octobre " ne permet pas d'établir que l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-2) de l'accord franco-algérien. 10. En dernier lieu, aux termes de L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 11. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus des titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 précité que le préfet est tenu de saisir la commission dans le cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent de façon effective les conditions prévues aux articles 6 et 7 bis) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ses stipulations. Ainsi qu'il a été précisé au point 6, M. A ne satisfait pas aux conditions posées par les stipulations de l'article 6-5) de cet accord, équivalentes aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien n'ont pas d'équivalent parmi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant. Sur les frais liés au litige : 14. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ardèche du 20 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, ainsi que celles aux fins d'injonction et relatives aux frais liés au litige afférentes à cette décision, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Ardèche. Copie en sera dressée à Me Albertin. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, F-M. BLe président, J.-P. CheneveyLa greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2209624_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel