TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2209624_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 16 février 2024, Mme D B, représenté par Me Leuliet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 4 186,73 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait du refus de garantie de son véhicule par son assurance à la suite d'une faute de gestion du dossier 48 SI de son fils et du défaut d'information due au conducteur commis par le ministère de l'intérieur ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis des fautes de gestion dans le dossier de son fils, M. A C, lorsqu'il a fait état, à tort, dans le relevé d'information intégral, d'un solde de point nul de son permis de conduire ; en tout état de cause si ce solde avait été effectivement nul, l'Etat n'a pas informé son fils de l'invalidation de son permis de conduire en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route ; - ces fautes lui ont causé préjudice et engagent la responsabilité de l'Etat dès lors que la société ALLIANZ IARD, assureur de son véhicule, a opposé la déchéance de garantie à sa demande d'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident du 3 août 2020, impliquant son fils alors conducteur de sa voiture, au motif que ce dernier n'était plus en possession de ses droits à conduire ; - elle a subi un préjudice financier à hauteur de 4 186,73 euros, soit 3 300 euros au titre de la valeur de remplacement à lire d'expert, 317, 35 euros au titre de la cotisation d'assurance, 179 euros au titre des honoraires de l'expert et 390, 38 euros au titre des frais de remorquage ; - elle a également subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministère de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée dès lors qu'aucune faute de gestion ni aucun défaut d'information ne peuvent être imputés à l'administration ; - la requérante n'établit pas le lien de causalité entre son préjudice allégué et une prétendue erreur commise par l'administration ; - à titre subsidiaire, elle n'établit pas la réalité des préjudices qu'elle déclare avoir subis. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Monteil pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée ; - et les observations de Me Dumortier, substituant Me Leuliet, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, fils de la requérante Mme D B, a été impliqué dans un accident de la route de 3 août 2020 alors qu'il conduisait le véhicule de sa mère. Par un courrier en date du 24 novembre 2020, la société d'assurance ALLIANZ IARD a notifié à Mme B son refus de procéder au remboursement des frais afférents à l'accident précité dans la mesure où le conducteur M. C n'était plus en possession de ses droits à conduire à la date de l'accident. Considérant que c'est à tort et du fait d'une faute de gestion de l'administration que son fils a été considéré comme privé de ses droits à conduire, et par conséquence qu'elle a dû supporter la prise en charge des dommages matériels liés à l'accident de la route du 3 août 2020, la requérante a adressé une réclamation indemnitaire préalable au ministère de l'intérieur par un courrier en date du 11 août 2022, notifié le 24 août 2022, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 6 186,73 euros au titre des préjudices qu'elle a subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction le fils de Mme B, M. A C, né le 11 décembre 1997, a obtenu le permis de conduire le 28 mars 2018, tout d'abord avec un capital de 6 points majoré de deux points à compter du 28 mars 2019 pour être porté à huit points. Il a commis trois infractions entre cette date et la date de l'accident du 3 août 2020, soit une première infraction commise le 13 novembre 2018 (-4 points), une infraction commise le 12 janvier 2019 (-3 points), et une infraction commise le 16 juillet 2019 (-1 point), de telle sorte que le solde de point de son permis de conduire était effectivement nul à la date de l'accident, sans que la requérante ne puisse faire valoir le stage de récupération de point suivi par son fils en mars 2021, plusieurs mois après. De la même manière, la requérante ne peut pas se prévaloir du courrier en date du 12 février 2020 informant son fils qu'il restait trois points sur son permis de conduire à la suite du retrait d'un point relatif à l'infraction commise le 16 juillet 2019 dès lors que le retrait des trois points relatif à l'infraction commise le 12 janvier 2019 a été enregistré le 20 mars 2020. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une erreur de gestion en retenant que le relevé d'information intégral de son fils transmis à son assureur à la suite de l'accident du 3 août 2020 présentait un solde de point nul. 3. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " () le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique ". Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, de ce fait, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. 4. En conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions successives de retraits de points prononcées à l'encontre de M. C ne lui auraient pas été notifiées est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité. 5. En troisième lieu, les décisions qui constatent, conformément aux dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route, la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables au titulaire de ce permis qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. En l'espèce, le recommandé que le ministère de l'intérieur a adressé le 21 avril 2020 à M. C lui est revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " sans que le préfet dispose d'une autre adresse. Par conséquent, la perte de validité du permis de l'intéressé n'a pas pu être été notifiée du seul fait de ce dernier qui n'a pas transmis son changement d'adresse. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une faute dans l'information due au conducteur par l'administration. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministère de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, Signé A.-L. Monteil Le greffier Signé A. Dewière La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2209624_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel