TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209625_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Esteve-Narsisyan, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes, en leur qualité de responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de soixante-douze heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes ait été prise par une autorité habilitée ; - la décision de transfert aux autorités allemandes a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 17 de ce même règlement. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 et le 21 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Esteve-Narsisyan pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. A, qui est kurde, a dû fuir son pays dès lors qu'il était pourchassé du fait de ses origines, que les autorités françaises auraient dû faire application de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 et s'interroger sur les raisons qui ont poussé l'intéressé à s'enfuir d'Allemagne, où réside également une forte communauté turque, pour finalement examiner sa demande d'asile en France ; - et celles de M. A, assisté de Mme F, interprète par téléphone en langue turque, qui fait également valoir qu'il a souhaité quitter son pays d'origine, ses attaches et son commerce compte tenu des attaques qu'il subissait, afin de mener une vie plus épanouissante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né en 1987, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté en litige a été signé par Mme D E, adjointe au chef de la mission asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 30 septembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces produites en défense que les brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ont été remises à M. A contre sa signature, le 13 octobre 2022, date du dépôt de sa demande d'asile, en langue turque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 7. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Si M. A expose qu'il ne souhaite pas se rendre en Allemagne dès lors qu'il y aurait fait l'objet de violences verbales et psychologiques, et qu'il n'avait pas mentionné aux autorités françaises son passage par l'Allemagne du fait de ce traumatisme, il ne l'établit pas par ses seules déclarations, alors au demeurant que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 portant transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile, du 16 novembre 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé A. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2209625_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel