TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209625_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. F C, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-ivoirien mais au titre de l'admission exceptionnelle ; - méconnait l'article 11 de l'accord franco-ivoirien ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 22 novembre 2012 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022 et non communiqué, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, conseillère ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant ivoirien, né le 26 janvier 1985, est entré en France le 20 septembre 2013, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Il a, par la suite, bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont le dernier expirait le 29 octobre 2016. Le 23 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne. Par l'arrêté attaqué du 17 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par arrêté n°21-008 du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du 1er avril 2021, Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire français. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions, qui manque en fait, doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 5 de la convention franco-ivoirienne, rappelle la situation administrative et personnelle de M. C et indique que l'intéressé ne justifie pas de la production du visa de long séjour mentionnée à l'article 4 de cette convention et ne produit pas le contrat de travail visé en application de l'article L. 5221-2 du code de travail. Par suite, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en examinant sa demande sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne, le préfet a commis une erreur de droit. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que le préfet a également étudié la demande de titre de séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Si M. C, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de huit années, de ses diplômes et de son intégration ainsi que de ce qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistant comptable, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2013 muni d'un titre de séjour " étudiant ", à la seule fin d'y suivre des études, qu'il se borne à produire, au titre de son intégration économique, un contrat à durée indéterminée signé le 8 juin 2022 et que, célibataire et sans enfant, il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, la Côte-d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident encore ses parents et une partie de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. D'une part, M. C soutient que le préfet ne pouvait lui opposer ni l'absence de visa de long séjour, ni le fait qu'il ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes dès lors qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour. Toutefois, le préfet qui a analysé la demande de titre de séjour du requérant comme étant simultanément fondée sur l'article 5 de la convention franco-ivoirienne et sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entendu opposer l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais en application des articles 4 et 5 de la convention franco-ivoirienne. 10. D'autre part, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière énonce des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Ces énonciations ne constituent donc pas des lignes directrices dont le requérant peut utilement se prévaloir devant le juge. 11. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le requérant se peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire, ni motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite ce moyen ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - M. Probert, premier conseiller ; - Mme Garona, conseillère ; assistés par Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209625
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209625_20221125
TA4411 mars 2026
DTA_2209625_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2209625_20221125
Données disponibles
- Texte intégral