TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209626_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 10 mai 1953 à Fès, entré en France en 2001, a été titulaire d'au moins six titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier est arrivé à échéance le 13 mai 2018. Il indique en avoir demandé le renouvellement et n'avoir été destinataire depuis cette date que de récépissés de demandes de carte de séjour, renouvelés tous les trois mois, le dernier arrivant à échéance le 8 décembre 2022. N'ayant donc obtenu aucune réponse sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et ce depuis cinquante-trois mois, par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de se prononcer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense, que M. C, en situation régulière sur le territoire français depuis au moins six ans à la date du 18 mai 2018, est maintenu depuis cette date, soit depuis plus de trois ans et demi, dans une situation précaire par la délivrance, tous les trois mois, de récépissés de demande de carte de séjour l'obligeant à les renouveler en préfecture sans jamais être informé de la suite donnée par l'administration à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'il n'est pas contesté qu'elle était complète et comprenait tous les éléments nécessaires à son instruction. 4. Une telle situation, qui maintient, sans aucune explication ni justification de l'administration, le requérant dans une précarité administrative et qui le met dans une situation personnelle et professionnelle difficile, porte atteinte au droit du requérant de voir sa demande examinée par l'autorité administrative compétente. Dans ces conditions, la demande de M. C, tendant à ce que la préfète du Val-de-Marne se prononce sur sa demande de renouvellement de titre de séjour revêt un caractère urgent au sens des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Dès lors qu'une telle mesure permettra à l'intéressé de voir sa demande examinée par l'autorité compétente, elle revêt également un caractère utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre une décision sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de l'assortir d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à Me El Amine, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de se prononcer sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Me Sonia El Amine, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Sonia El Amine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2210318
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2209626_20230112
Données disponibles
- Texte intégral