TA785ème chambre5ème chambreCitée 2×
TA78 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209626_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme B soutient que : - elle vit en France depuis 2011 avec son concubin, en situation régulière, et ses trois enfants scolarisés ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 13 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante pakistanaise née le 4 mai 1973 à Mandi Bahauddin et entrée sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er décembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a eu un enfant prénommé Sjal Sehar né le 17 janvier 2007 au Pakistan de son union avec M. C. De cette même union sont nés sur le territoire français, le 4 février 2012, Ujala C et le 13 août 2015, Hussain C. Si Madame B soutient être entrée en France en 2011, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir. De plus, les circonstances que deux de ses enfants soient nés sur le territoire français et que la fratrie soit scolarisée ne constituent pas, à elles-seules des motifs justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante est simplement hébergée par un compatriote en situation régulière. Enfin, il n'est pas contesté que Mme B s'est soustraite à l'exécution d'un arrêté du préfet de l'Essonne du 21 juillet 2021 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sous 30 jours. 4. En deuxième lieu, la promesse d'embauche en qualité d'agent de nettoyage chantier sous contrat à durée indéterminée par la société BPC, produite au dossier, ne suffit pas à établir une intégration professionnelle de Mme B. 5. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme B ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme B ne justifie pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis sa demande à la commission du titre de séjour. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée a` son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tire´ de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle , conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2022. La rapporteure, Signé A. D Le président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209626_20230404
Données disponibles
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