TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209627_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n° 2209627, M. C B, demeurant 11 avenue Auguste Rodin à Villiers-sur-Marne (94350), représenté par Me Poulard, saisit le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à : - obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2205704 du 4 juillet 2022 notifiée le 6 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution des décisions de refus d'instruire ses demandes de renouvellement de titre de séjour en date des 10 janvier, 5 et 23 février 2022 (article 1er), et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d'examiner sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention " étudiant " (article 2) ; - compléter les mesures ordonnées par l'ordonnance de référé n° 2205704 du 4 juillet 2022 en assortissant l'injonction faite à la préfète du Val-de-Marne d'examiner sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'en cas d'inexécution d'une ordonnance du juge des référés, le requérant est fondé à le saisir à nouveau sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative afin qu'il complète la mesure de suspension par les mesures accessoires destinées à en assurer l'exécution ; - l'inexécution de l'ordonnance du juge des référés du 4 juillet 2022 est consommée dès lors qu'à ce jour la préfète n'a toujours pas examiné sa demande, près de trois mois après la notification de l'ordonnance du 4 juillet 2022, alors qu'un délai d'un mois lui était imparti ; et cette inexécution est d'autant plus patente que la préfète persiste malgré ses démarches amiables pour obtenir l'exécution de l'ordonnance ; - seul le prononcé d'une astreinte est, dans ces conditions, de nature à assurer l'exécution de l'ordonnance de référé du 4 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le titre de séjour du requérant est prêt et qu'il lui appartient de prendre rendez-vous selon la procédure indiquée dans le message du 10 octobre 2022 afin de venir récupérer son titre. Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2022, M. B se désiste de sa requête. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2205704 du 4 juillet 2022 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 14 octobre 2022, présentées pour M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Ni M. B, requérant, ni la préfète du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 25. Considérant ce qui suit : Sur les dispositions applicables : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Sur la présentation du litige : 3. Il résulte de l'instruction que M. C B, ressortissant sénégalais né le 20 novembre 1995 à Dakar, entré sur le territoire français le 19 octobre 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant cette même mention délivrée le 12 mars 2021, dont il a demandé le renouvellement auprès de la préfecture du Val-de-Marne en janvier et février 2022. Par une ordonnance n° 2205704 du 4 juillet 2022 notifiée le 6, le juge des référés a suspendu l'exécution des décisions de refus d'instruire ses demandes de renouvellement de titre de séjour (article 1er), et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d'examiner sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention " étudiant " (article 2). Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'exécution de cette ordonnance en assortissant l'injonction faite à la préfète d'examiner sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions à fin d'exécution présentées par M. B : 4. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a informé le requérant par message du 10 octobre 2022, postérieur à l'introduction de sa requête, que son titre de séjour était prêt et qu'il lui appartient de prendre rendez-vous afin de venir le récupérer. Par un mémoire en réplique du 17 octobre 2022, M. B a alors informé le juge des référés qu'il se désistait de sa requête ; ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2209627_20221020
Données disponibles
- Texte intégral