TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209628_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 2 mai 2024, la SCI Mogwaï, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 21 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Baulne a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) et la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Baulne la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'enquête publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières dès lors que les permanences ont été organisées en semaine et sur des horaires de bureau ; - la commune de Baulne ne disposait pas d'un site internet accessible et aucune version du dossier d'enquête publique n'était disponible en ligne ; - l'intervention de 2 personnes sur 1 316 habitants soit environ 0,15 % de la population témoigne des irrégularités de la procédure d'enquête publique ; - le commissaire enquêteur n'a pas répondu aux deux observations formulées par le public ; - le rapport de présentation est entaché d'insuffisances dès lors qu'il repose sur des données obsolètes en ce qui concerne la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années et qu'il ne justifie pas de certains choix structurants ; - le classement partiel des parcelles AM n° 386, 387, 388 et 389 en zone naturelle est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) en ce qu'il fait obstacle à l'objectif de densification prévue par ce schéma ; - le classement de la parcelle AK n° 0085 en zone Ue est incompatible avec le SDRIF dès lors qu'elle n'a pas été identifiée par ce schéma comme potentiellement urbanisable ; - le classement des parcelles AK n° 121 et AK 122 en zone Uc est incompatible avec le SDRIF ; - le classement d'une partie des parcelles AM n° 386, 387, 388 et 389 en zone N n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ; - le classement de la parcelle AK n° 0085 en zone Ue n'est pas cohérent avec le PADD ; - le classement des deux parcelles AK n° 121 et AK 122 en zone Uc n'est pas cohérent avec le PADD ; - le classement d'une partie des parcelles AM n° 386, 387, 388 et 389 en zone N est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque d'inondation est faible et que la présence d'une zone humide n'est pas établie ; ces parcelles présentent toutes les caractéristiques justifiant leur maintien en zone urbaine. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2024 et 17 mai 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Baulne, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - les observations de Me Drouet, représentant la SCI Mogwaï, - et les observations de Me Poiré, représentant la commune de Baulne. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 21 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Baulne a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU). Par un courrier du 18 août 2022, notifié le lendemain, la SCI Mogwaï, propriétaire des parcelles cadastrées section AM n° 386, 387, 388 et 389, a formé un recours gracieux contre cette délibération, qui a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 14 octobre 2022. Par la présente requête, la SCI Mogwaï demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant du déroulement de l'enquête publique : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement : " I.- L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : () / 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; / 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; / 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; / II.- Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique. / Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 ". Aux termes de l'article R. 123-10 du même code : " Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. / Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l'enquête ". Aux termes de l'article R.123-11 du même code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés () II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département () " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique a été organisée du 14 mars au 15 avril 2022 et que, d'une part, les permanences se sont déroulées le lundi 14 mars 2022 de 9h à 11h45, le jeudi 31 mars 2022 de 15h à 17h45 et le vendredi 15 avril 2022 de 15h à 17h45 au sein de la mairie de la commune de Baulne. D'autre part, la consultation du dossier de l'enquête publique pouvait être effectuée aux horaires correspondant aux heures d'ouverture de la mairie de Baulne en dehors des congés scolaires. Enfin, l'article 3 de l'arrêté prescrivant l'enquête publique mentionnait que, durant toute la durée de l'enquête, le public pouvait consulter le dossier d'enquête publique sur le site internet de la commune de Baulne au sein de l'onglet " Urbanisme/PLU " et qu'il était possible d'envoyer à une adresse électronique qu'il précise toute observation, proposition et contre-proposition. 4. Si la société requérante soutient que le site internet de la commune était en maintenance et ne permettait pas la consultation du dossier d'enquête public, la seule capture d'écran qu'elle produit, au demeurant non datée, ne permet pas d'établir ses allégations, alors qu'aucune anomalie de ce type n'a été relevée par le commissaire enquêteur dans son rapport. En outre, contrairement aux allégations de la société requérante, l'organisation uniquement en semaine et pendant les horaires de bureau, des permanences du commissaire enquêteur, qui n'est pas interdite par les textes cités au point 2, ne saurait, par elle-même, constituer un vice de la procédure d'enquête, le public devant, du reste, être regardé comme ayant également été mis à même de participer à l'enquête publique, par voie dématérialisée. 5. Dans ces conditions, la circonstance que la participation du public durant l'enquête a été faible n'est pas de nature à témoigner d'une insuffisance de la publicité de l'enquête et de l'information du public durant l'enquête, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique a fait l'objet de deux publications dans la rubrique " Annonces Légales " des journaux " Le Parisien " et " Le Républicain " quelques jours avant le début de l'enquête puis après le début de celle-ci et qu'il a fait l'objet d'un affichage dans les formes et délais requis par les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'environnement : " I.- Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. () ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif () ". 7. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur dans la partie " commentaires relatifs aux observations et remarques portées sur le registre d'enquête " qu'un seul registre d'enquête a été ouvert et que " deux correspondances ont été adressées par voie électronique ". S'agissant de la première observation, émise par les associés de la société requérante, relative au classement de parcelles en zone naturelle, le commissaire enquêteur y a indirectement répondu, dans la seconde partie de son rapport, en indiquant que " le projet de révision du PLU a pris en compte les risques naturels " et qu'en " zone N le long de la rue du Val d'Essonne, les parcelles inondables, initialement en zone urbaine, ont été reclassées en zone naturelle ". S'agissant de la seconde observation relative au projet de construction de logement situé rue de l'Essonne et des difficultés de circulation, le commissaire enquêteur a répondu, dans le procès-verbal annexé à son rapport, qu'une " voirie en sens unique interne au projet sera créée, le nombre de places de stationnement sera en fonction du nombre de résidents ". Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le commissaire enquêteur a répondu aux deux observations recueillies dans le cadre de l'enquête publique. Par ailleurs il a, détaillé les raisons l'amenant, au regard du déroulement de l'enquête et des caractéristiques du projet, à émettre un avis favorable. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'enquête publique est entachée d'irrégularité. S'agissant de l'insuffisance du rapport de présentation : 8. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. () Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques () ". Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : () La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ". 9. En premier lieu, le rapport de présentation reprend, au titre de l'orientation n°1 du PADD intitulée " Renouveler l'espace urbain " le potentiel démographique et foncier de la commune, en précisant l'objectif démographique à partir de l'année 2010, énonce la volonté de densifier les parties actuellement urbanisées pour répondre au nombre de logements nécessaires, et détaille les modalités selon lesquelles le zonage retenu par le projet de PLU s'inscrit dans les objectifs de modération de la consommation de l'espace. D'une part, si la société requérante démontre que des données démographiques, plus récentes que celles de 2010 mentionnées dans le rapport de présentation étaient disponibles, à savoir le recensement de la population opéré en 2015 par l'INSEE, il résulte de ces données une diminution de la population de seulement 7 habitants entre 2010 et 2015. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation n'analyse la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la commune que jusqu'à l'année 2012 et non sur les dix dernières années précédant l'approbation du PLU litigieux, ni depuis la dernière révision de ce plan. Cependant, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que ces données seraient devenues obsolètes ou auraient fait l'objet de modifications ultérieures suffisamment substantielles pour infléchir un parti d'aménagement. Dès lors, la seule circonstance que l'analyse ne porte que jusqu'à l'année 2012 et non jusqu'à l'année 2019 ne saurait caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme. 10. En second lieu, le rapport de présentation présente le nouveau découpage de la zone U dans le secteur du bourg en précisant que l'objectif de la révision du PLU est de mieux encadrer les possibilités de construction en assurant notamment une meilleure prise en compte des risques d'inondation. Il précise ensuite que ce projet de révision intègre certaines parcelles en zone naturelle sur le bord de l'Essonne afin notamment de tenir compte des risques d'inondation et de la continuité écologique de la rivière Essonne. Enfin, le rapport de présentation fait état de la volonté de protéger le corridor écologique correspondant à la vallée de l'Essonne et aux zones humides qui y sont associées. Ces mentions, qui permettaient à la société requérante de comprendre la limitation de la zone urbaine sur ses parcelles au niveau des seules constructions existantes, sont suffisantes au regard des exigences fixées par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir ces dispositions auraient été méconnues au motif que le rapport de présentation ne comporterait pas de justification quant au découpage de ses parcelles classées pour partie en zone U et en zone N. 11. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation doivent être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la compatibilité du PLU avec le SDRIF : 12. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ". Aux termes de l'article L. 131-7 du même code : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2 () ". 13. Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un schéma ou plan en application de ces dispositions, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma ou plan, compte tenu des orientations ou objectifs adoptés et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont est propriétaire la société requérante font parties d'un secteur identifié par le SDRIF comme " un quartier à densifier à proximité d'une gare " et " d'un pôle de centralité à conforter ". En outre, il ressort notamment du rapport de présentation, que le PLU de la commune de Baulne ne prévoit aucune extension de l'urbanisation et repose uniquement sur une logique de renouvellement urbain et d'exploitation des dents creuses. A cet égard, la commune projette de dépasser les objectifs de densification assignés par le SDRIF, en permettant une augmentation d'environ 17,25 % de la densité humaine et d'environ 39,1 % de la densité moyenne des espaces d'habitat. Par ailleurs, les parcelles dont est propriétaire la société requérante sont inondables, s'ouvrent sur un vaste espace naturel et sont classées au sein des secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique au sens de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme. Or, le classement opéré en zone naturelle permet précisément de répondre à d'autres orientations du SDRIF, telles que celles visant à préserver les fronts urbains et les zones d'expansion de crues. Dans ces conditions, et en dépit de leur proximité avec la gare de la Ferté-Alais, le classement en zone N de ces parcelles n'est pas de nature à contrarier l'objectif de densification assigné par le schéma à l'échelle de la commune. 15. D'autre part, si la parcelle AK n° 0085, déclassée de la zone Ap vers la zone Ue, n'a pas été identifiée par le SDRIF comme potentiellement urbanisable, cette circonstance ne saurait à elle seule, et compte tenu de l'analyse globale opéré à l'échelle du territoire couvert par ce document d'urbanisme, de nature à entacher un tel classement d'une incompatibilité avec les orientations du SDRIF. 16. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante les parcelles AK n° 121 et AK n° 122, non identifiées au SDRIF comme potentiellement urbanisables, demeurent classées en zone Ap et non en zone Ue. 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompatibilité des classements opérés par le PLU avec les dispositions du SDRIF ne peut qu'être écarté en toutes ses branches. S'agissant de la cohérence du document graphique du règlement avec le PADD : 18. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. () ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols () ". 19. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 20. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'orientation n° 2 du PADD intitulée " Préserver le cadre de vie " et plus précisément de son axe 4 " Préserver les paysages ", que les auteurs de ce document ont souhaité prendre en considération les risques et les nuisances, et notamment assurer une meilleure gestion du risque d'inondation. A ce titre, la carte, qui illustre cet objectif, situe les parcelles de la société requérante dans la zone de risque d'inondation. Par ailleurs, dans son orientation n° 3 intitulée " Protéger l'environnement " et plus particulièrement dans l'axe visant à protéger les espaces naturels remarquables, le PADD mentionne la protection des bords de l'Essonne par une identification au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. La carte annexée à cet objectif situe les parcelles de la requérante dans la zone protégée du bord de l'Essonne et de préservation des corridors écologiques. Dans ces conditions, le classement en zone N d'une partie des parcelles en cause, et à proximité immédiate d'une zone urbaine beaucoup plus dense, n'est pas incohérent avec les objectifs du PADD. 21. En deuxième lieu, il est constant que la parcelle AK n° 0085, anciennement classée en zone agricole, n'est pas cultivée et n'a aucune vocation agricole. Il ressort au contraire des pièces du dossier que cette parcelle, située en continuité de la zone urbaine le long de la route départementale n°191, accueille une construction et des ouvrages collectifs. Dans ces conditions, son classement en zone Ue, qui est définie comme une zone destinée aux équipements collectifs, ne permet pas une extension de l'urbanisation et ne peut être regardé, compte tenu de la taille modeste de ce terrain et dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire couvert par le PLU, comme étant incompatible avec l'objectif du PADD tendant à limiter une telle extension. Enfin, et en tout état de cause, ce classement répond également à l'axe 1.6 du PADD visant la création de réserves foncières pour l'agrandissement des équipements existants ou la réalisation de nouveaux équipements en mobilisant notamment les emplacements réservés et la création d'un zonage spécifique. 22. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été mentionné au point 16 du présent jugement, les parcelles AK n° 121 et AK n° 122 demeurent classées en zone Ap et non en zone Ue. 23. Dès lors, les moyens tirés de l'incohérence des classements opérés par le document graphique du règlement avec le PADD ne peuvent qu'être écartés. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles cadastrées section AM n° 386, 387 et 388 : 24. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 25. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 26. Il est constant que les parcelles cadastrées section AM n° 386, 387, 388 et 389, situées dans le secteur du bourg, le long de la rue du Val d'Essonne, étaient classées dans leur intégralité, en zone U sous l'empire du précédent PLU et qu'elles font désormais l'objet d'un classement partiel en zone N. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les parties des parcelles dont la société requérante conteste le classement en zone N, se trouve entièrement à l'état naturel alors que les parties maintenues en zone U supportent, à l'inverse, des constructions existantes. Ces parcelles s'ouvrent, au nord-est, sur un vaste espace naturel et notamment sur la rivière Essonne qui est située à quelques mètres. Si le plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) classe ses parcelles en zone ciel, qui correspond aux zones urbanisées d'aléa faible, le risque d'inondation de cette zone, bien que faible, est avéré ainsi qu'en atteste l'épisode de crue de la rivière observé en 2016 ayant entrainé l'inondation complète du terrain de la société requérante. En outre, si ces parcelles font l'objet d'une identification au titre d'une zone humide de type 3, c'est-à-dire d'une zone humide potentielle, il est toutefois constant que celles-ci sont situées au sein d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 que le PADD vise à protéger. A cet égard, les auteurs du PADD justifient le classement des parcelles en zone naturelle par les objectifs tenant, d'une part, à la prise en compte du risque d'inondation, d'autre part, à la protection des paysages des bords de l'Essonne et, enfin, à la protection des ZNIEFF dont celle de la " vallée de l'Essonne de Buthiers à la Seine ". Dans ces conditions, le classement contesté répond à la vocation d'une zone naturelle, en tant notamment qu'il vise un espace naturel à protéger en raison de sa qualité et de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 27. La société requérante ne saurait utilement soutenir qu'un classement en zone U était possible, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement était possible, mais seulement de s'assurer que le classement retenu par les auteurs du plan n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 28. Par suite, compte-tenu de la configuration des lieux et du parti d'urbanisme retenus par les auteurs du plan litigieux, le classement en zone N de la parcelle AM n° 389 et d'une partie des parcelles AM n° 387, 388 et 389 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI Mogwaï à l'encontre de la délibération du 21 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Baulne a approuvé la révision de son PLU et la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Baulne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Mogwaï au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge la SCI Mogwaï, en application de ces mêmes dispositions, une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Baulne. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Mogwaï est rejetée. Article 2 : La SCI Mogwaï versera à la commune de Baulne une somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Mogwaï et à la commune de Baulne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2209628_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel