TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209629_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Bouchoucha, représentant M. C assisté de M. A, interprète assermenté en langue pachtou (pachto), qui soutient la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - M. C ; - et M. B, représentant le préfet de Seine-et-Marne, absent, qui reprend les moyens du mémoire en défense. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h52. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1999 à Nangrahar (République islamique d'Afghanistan), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 11 août 2022, attestation renouvelée le 30 septembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 29 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. C aux autorités autrichiennes. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. M. C soutient craindre pour sa vie en cas de retour République islamique d'Afghanistan en raison de son ancien emploi au sein d'un cabinet d'avocat dans son pays d'origine. Toutefois, l'arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l'intéressé en République d'Autriche et non de le renvoyer en République islamique d'Afghanistan et il n'apporte aucun élément permettant d'estimer que sa demande d'asile ne serait pas traitée en République d'Autriche conformément au droit international et au droit de l'Union européenne relatifs à l'asile ainsi qu'au droit européen relatif aux droits de l'homme. Dans ces conditions, M. C ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Seine-et-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé qui prévoit que " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". M. C n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. E La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2209629_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel