TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209629_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé ; -il est irrégulier faute de préciser le pays de renvoi conformément à l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; en effet, le préfet n'a pas tenu compte de plusieurs éléments essentiels relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'une erreur de qualification juridique et d'erreur de droit ; il remplit les conditions d'une régularisation sur le fondement des dispositions des article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation familiale ; il remplit également les conditions prévues par l'article L. 435-1 du même code, au regard de son insertion professionnelle ; par conséquent, le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire en se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-1 de ce code ; -l'arrêté méconnaît, enfin, les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 10 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées. Par ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 15 avril 1981, déclare être entré en France le 17 février 2013. Il a déposé le 8 janvier 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête 2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité par celui-ci au titre de sa vie privée et familiale, le préfet a estimé que si le demandeur justifiait résider en France avec sa compagne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 juin 2019 au 25 juin 2023, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 6 septembre 2019, une telle circonstance ne constituait toutefois pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, le préfet n'a pas mentionné que M. C et sa compagne ont une fille mineure née en France le 9 août 2021, soit plus d'un an avant la décision contestée. Alors même que la naissance de cette dernière est postérieure au dépôt de sa demande de titre, quoiqu'au demeurant le requérant soutient, sans être contredit, l'avoir portée en temps utile à la connaissance du préfet, ce dernier ne pouvait refuser de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité sans tenir compte, ni sans évoquer, dans les motifs de sa décision, l'existence de son enfant mineure, une telle omission révélant une erreur de fait susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de sa décision. 3. Il s'ensuit que la décision portant refus de séjour, qui est entachée d'une erreur de fait, doit être annulée pour ce motif. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne a obligé M. C à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fins d'injonction 4. Eu égard à son motif, la présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Essonne, ou tout autre préfet compétent eu égard au lieu de résidence de M. C, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet compétent eu égard au lieu de résidence du requérant, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, Signé G. B Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2209629_20230404
Données disponibles
- Texte intégral