TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209630_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Kati, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'administration n'apporte pas la preuve de ce que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique, en méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'apporte pas la preuve de ce que cette décision lui a été notifiée régulièrement ; - il n'est pas établi qu'il s'est vu remettre les brochures d'information à l'attention des demandeurs d'asile et dans la langue qu'il comprend, à savoir le bengali, en méconnaissance de l'article 4.3 du règlement UE 604/2013 ; - la décision n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 16 décembre 1995, est entré irrégulièrement en France le 16 avril 2021. Il y a déposé une demande d'asile le 27 avril 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 juillet 2021 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 18 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Vendée, tirant les conséquences de cette dernière décision, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au Tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait. 5. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de M. A vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 721-4 du même code. Elle mentionne également les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui justifient ces mesures. Elle est, ainsi, suffisamment motivée, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation du requérant mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée. Et il ne résulte pas des pièces du dossier, en particulier de cette motivation, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Dans le cas prévu au 4° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est notamment prise après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger. Or l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 8. En l'espèce, M. A a pu présenter ses observations sur sa situation dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de celle-ci, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En tout état de cause, le requérant n'établit pas avoir été empêché de transmettre au préfet de la Vendée les éléments nouveaux dont il se prévaut en temps utile avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.". Et aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 10. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de la Vendée que la décision prise par la CNDA le 18 mai 2022 sur le recours formé par M. A contre la décision de rejet de l'OFPRA lui a été notifiée le 25 mai 2022. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées dans cette pièce qui, en vertu des dispositions précitées l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, alors qu'il est établi que M. A a reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il n'apporte aucun commencement de preuve à son affirmation selon laquelle il n'aurait pas reçu la décision en langue bengali, le préfet faisant valoir sans être contesté que la notification de la décision de la cour comprend une fiche indiquant en plusieurs langues, dont le bengali, le sens de la décision. Ainsi, dans la mesure où la décision de la CNDA le concernant a été régulièrement notifiée, quand bien même M. A n'aurait pas eu la possibilité de consulter le rôle de lecture de la décision dans les locaux de la Cour nationale du droit d'asile, le requérant ne bénéficiait plus, à la date à laquelle le préfet de la Vendée a édicté la décision attaquée, du droit de se maintenir sur le territoire français qu'il tenait des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, M. A, qui séjournait en France depuis quatorze mois à la date de la décision attaquée et qui est célibataire, ne justifie pas posséder d'attaches familiales ou personnelles particulièrement intenses sur le territoire français. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. A l'appui de son moyen, M. A se borne à alléguer que la situation sanitaire prévalant actuellement en Inde rendrait incompatible tout retour dans son pays d'origine. Toutefois, le moyen est dépourvu de toute précision et justification permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit ainsi être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2209630_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel