TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209630_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. A D demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'être assisté le jour de l'audience d'un avocat commis d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ; 3°) d'enjoindre à l'État de lui communiquer l'ensemble des pièces de procédure ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à l'examen " sérieux " de sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, - et les observations de Me Bouyadou, avocate commise d'office représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 17 novembre 2022 notifié le lendemain, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel M. A D, ressortissant nigérian né le 11 mai 1991, serait renvoyé en exécution de l'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le tribunal correctionnel de Marseille le 24 mars 2022. M. D demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier du requérant : 4. La présente affaire étant en état d'être jugée, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, les conclusions susmentionnées du requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu la décision en litige a été signée par Mme C B, qui bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-09-30-0001, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement du territoire français et en particulier celles fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 641-1 et L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. D fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive du territoire national et qu'il n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision en cause, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait insuffisamment examiné la situation de M. D. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à faire valoir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen " sérieux " de sa situation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. À l'encontre de cette décision rendant possible une reconduite à destination du Nigeria, pays dont M. D a la nationalité, l'intéressé invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigeria, il n'assortit ses allégations d'aucune explication ou justification permettant d'établir la nature et le caractère actuel et personnel de ces risques. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2019, n'a présenté une demande d'asile que postérieurement à la décision attaquée, soit le 19 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire dont il fait l'objet. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. CharpyLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2209630_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel