TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209630_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande du 30 juin 2021, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mer de prendre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1804296 du 26 février 2021 par lequel le tribunal a annulé la décision du 17 novembre 2017 par laquelle la présidente de cette collectivité a procédé à son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mer une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 décembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022 et 27 juin 2023, la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mer fait valoir que le jugement n° 1804296 du 26 février 2021 a été entièrement exécuté et demande qu'une somme de 1000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marjanovic, - les conclusions de M. Christian, rapporteur public, - et les observations de Me Hermary, pour la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Sur les mesures d'exécution : 2. Par un jugement n° 1804296 du 26 février 2021, le tribunal a annulé la décision du 17 novembre 2017 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mer a procédé au licenciement de M. A, son directeur de cabinet. Par la demande visée ci-dessus, présentée le 30 juin 2021, M. A, se plaignant de ce que la collectivité n'avait pas procédé à sa réintégration juridique à compter de la date d'effet de son licenciement et de l'absence de reconstitution de ses droits sociaux depuis son éviction irrégulière, a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mer de prendre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution du jugement précité. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des dernières écritures de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mer, que celle-ci, d'une part, après règlement du différend qui s'était noué entre l'Urssaf et l'Ircantec, a procédé à la reconstitution des droits sociaux de M. A, en versant à ces organismes les sommes respectives de 41 472 euros et 10 980,24 euros, et, d'autre part, a arrêté à la somme, non contestée en défense, de 22 601,90 euros le montant de l'indemnisation lui revenant au titre de la perte de ses salaires. Si elle ne justifie pas du versement effectif de cette dernière somme, elle indique cependant que " ce règlement est en cours de traitement ", manifestement ainsi sa volonté d'exécuter le jugement précité. Dès lors, en l'état, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de l'astreinte demandée par M. A. 4. Il suit de là que la demande de M. A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La demande de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Larue, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le président-rapporteur Signé V. MARJANOVIC L'assesseur le plus ancien Signé X. LARUE La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2209630_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel