TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209630_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Montagne, représenté par Me Vogel, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi acquises au titre des années 2015 à 2018 ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les prestations qu'il réalise sont identiques à celles proposées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif ; - l'habilitation à l'aide sociale n'a pas pour corollaire une différence de public accueilli ni n'induit une tarification si faible qu'elle exclurait tout caractère lucratif ; il a, en outre, recours à des moyens publicitaires ; - ses activités entrant, ainsi, dans le champ de l'impôt sur les sociétés, il peut prétendre au bénéfice du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Montagne ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. S'estimant passible de l'impôt sur les sociétés à raison de l'ensemble de de son activité, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Montagne, établissement public, a demandé le remboursement de créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi acquises au titre des années 2015 à 2018. Ses réclamations contentieuses ayant été rejetées, il demande au tribunal de prononcer le remboursement sollicité. Sur les conclusions à fin de remboursement : 2. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " () sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. () ". Aux termes de l'article 1654 du même code : " Les établissements publics, () doivent () acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un établissement public n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'il gère ne relève pas, eu égard à son objet ou, à défaut, aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif. 4. Doivent, notamment, être regardés comme gérés dans des conditions particulières de nature à faire regarder leur exploitation comme non lucrative les établissements dont les services sont destinés à un public ne pouvant accéder aux prestations offertes par les entreprises commerciales et dont les tarifs sont, à cet effet, soit inférieurs à ceux du secteur concurrentiel, compte tenu de l'incidence des impôts commerciaux supportés par ce dernier, soit modulés en fonction de la situation des bénéficiaires. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées () ". Aux termes de l'article L. 314-2 de ce code, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code " sont financés par : / () 3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil général, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. () ". 6. D'autre part, en vertu de l'article L. 342-1 du même code, les établissements accueillant des personnes âgées qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ou qui n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à cette fin, sont soumis aux dispositions spécifiques des articles L. 342-2 à L. 342-6. A ce titre, en particulier, l'article L. 342-3 prévoit que les prix des prestations d'hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat qui doit être passé entre l'établissement et la personne âgée, et non pas soumis aux tarifs journaliers fixés en vertu de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles par le président du conseil départemental. 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les EHPAD qui sont habilités à accueillir entièrement ou principalement des personnes âgées à faibles ressources sont soumis en principe à une tarification administrée de leurs prestations relatives à l'hébergement, laquelle est applicable à l'ensemble de leurs résidents, qu'ils soient ou non bénéficiaires de l'aide sociale. 8. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, qu'au titre des années en litige, l'EHPAD La Montagne était habilité à l'aide sociale à l'hébergement pour la totalité de ses places et était, dès lors, soumis pour l'ensemble de ses résidents, à des tarifs d'hébergement administrés fixés par le président du conseil départemental en application du 3° de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles. Ses services étaient, ainsi, destinés à des personnes âgées dépendantes à faibles ressources ne pouvant accéder aux établissements du secteur privé lucratif, dont les tarifs étaient en moyenne supérieurs de 18% à ceux des EHPAD privés à but lucratif dans le même secteur géographique. Par conséquent, l'EHPAD La Montagne ne relevait pas, eu égard aux conditions particulières dans lesquelles il était géré, d'une exploitation à caractère lucratif au titre des années considérées, sans qu'aient d'incidence les circonstances, d'une part, que 20 à 30% seulement de ses résidents bénéficiaient effectivement de l'aide sociale à l'hébergement et, d'autre part, qu'il emploierait des méthodes de prospection comparables à celles des EHPAD du secteur privé lucratif. C'est donc à bon droit que l'administration a estimé qu'il ne pouvait être assujetti à l'impôt sur les sociétés et, partant, bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour les années 2015 à 2018. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'EHPAD La Montagne n'est pas fondé à demander le remboursement des créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi qu'il prétend avoir acquis au titre des années 2015 à 2018. Sur les frais liés au litige : 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de l'EHPAD La Montagne tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'EHPAD La Montagne d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EHPAD La Montagne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Montagne et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 mars 2023
ORTA_2209630_20230306TA6925 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209630_20240625
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2209630_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel