TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209633_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2022, le 3 février 2023 et le 9 mars 2023, non communiqué pour ce dernier mémoire, Mme C A épouse B, représentée par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française au Bangladesh refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et méconnaît le principe du contradictoire ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les documents d'état civil produits permettent bien d'établir le lien marital et que ce lien est également établi par le mécanisme de la possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante bangladaise née en 1984, soutient être l'épouse de M. D B, ressortissant birman né en 1983, séjournant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident et titulaire du statut de réfugié depuis 2009. A la suite de la délivrance à M. B en 2020 d'une autorisation de regroupement familial, Mme A a sollicité l'octroi d'un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française au Bangladesh refusant de lui délivrer un visa de long séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de Mme A au motif que les documents d'état civil produits étaient dépourvus d'authenticité et ne permettaient pas d'établir son identité et que son lien marital avec M. B n'était établi ni par les documents produits, ni par des éléments de possession d'état. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. La requérante joint à ses écritures un acte de naissance bangladais et sa traduction en français par un traducteur assermenté, dont il ressort que Mme C A est née le 7 juillet 1984 à Khulna (Bangladesh) et que sa naissance a été enregistrée le 20 juillet 2016. Le ministre se réfère en défense aux résultats d'une enquête diligentée au Bangladesh par les autorités consulaires et fait valoir que l'acte de naissance produit par Mme A comporte une fausse adresse et que " la personne habitant l'adresse indiquée est inconnue ". Le ministre ne joint cependant aucune pièce à ses écritures et ne précise pas les circonstances ayant permis d'aboutir à ces conclusions. Il ne peut donc être regardé comme démontrant que l'adresse mentionnée sur l'acte de naissance de Mme A serait fausse, ni a fortiori que cet acte serait privé de tout caractère probant. En l'absence d'autre grief porté sur l'acte de naissance de Mme A, celui-ci doit être regardé comme permettant d'établir l'identité de l'intéressée. 7. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre. " 8. La requérante verse à l'instance une copie certifiée conforme du certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à M. B le 23 avril 2009 à la suite de l'octroi du statut de réfugié à l'intéressé. Le document, daté du 4 avril 2018, comporte la mention marginale " marié à Dhaka (Bangladesh) le 29 mai 2016 avec Fauzia A Sayeda ". Mme A produit également un nikahnama, équivalant à un certificat de mariage musulman, et sa traduction par un traducteur assermenté, ainsi qu'un " certificat de mariage ", également assorti d'une traduction, dont il ressort qu'elle a épousé M. B le 29 mai 2016 à Dhaka. Le ministre fait valoir que le mariage a été célébré avant l'enregistrement de la naissance de Mme A, réalisé le 20 juillet 2016, alors que la production de l'acte de naissance est nécessaire pour établir l'acte de mariage. Le ministre ne se réfère toutefois à aucune disposition de droit local et ne peut donc être regardé comme démontrant que le mariage de Mme A et M. B n'a pu être enregistré sur la base d'un autre document, tel qu'une carte nationale d'identité. Ce grief ne peut dès lors suffire à renverser la présomption d'authenticité dont est revêtu le certificat de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, complété par la mention en 2018 du mariage de M. B et de Mme A. Il s'ensuit que le lien marital des intéressés doit être tenu pour établi. 9. Il résulte des points qui précèdent qu'en refusant de tenir pour établis l'identité de la demanderesse de visa et son lien marital avec M. B, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Il y a donc lieu d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 12 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2209633_20230526
Données disponibles
- Texte intégral