TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209633_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 décembre 2022, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Meftah Laazaoui, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 1er décembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à 14 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les observations de Me Laazaoui, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 juin 2002 à Beni Messous (Algérien) et déclarant être entré sur le territoire français le 18 septembre 2017, a présenté le 20 mai 2021 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, ses conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". () ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant algérien, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " étudiant ". Le préfet du Nord s'est toutefois mépris sur la portée de cette demande et n'a pas procédé à l'examen du droit au séjour du requérant sur le fondement des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les autres décisions en litige, adoptées le même jour, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. Eu égard à son motif, l'annulation des décisions en litige n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. En revanche, elle nécessite qu'il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation du requérant et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 1er décembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Meftah Laazaoui.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2209633_20231222
Données disponibles
- Texte intégral