TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209634_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, la commune d'Aubagne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre de l'espace vert municipal situé 900 avenue du 21 août 1944, parcelle AV n° 151 et 421, à Aubagne de quitter les lieux, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner l'expulsion de ces mêmes occupants avec le concours de la force publique s'il y a lieu ; 3°) de mettre à la charge de ces occupants sans droit ni titre une somme de 2000 euros au titre des dégradations causées au domaine public. Elle soutient que : - Cette occupation des lieux est accompagnée de dégradation et de nuisance sonores et engendre risques pour la sécurité et la salubrité publiques ; - L'expulsion du domaine public est indispensable à la sauvegarde de cet espace vert et à son retour à son usage initial ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu M. B qui indique que la partie du terrain sur laquelle il s'est installé a été cédée aux pompiers et qu'il a obtenu l'autorisation de ceux-ci pour s'installer sur l'emprise foncière correspondante et produit un courriel en ce sens du capitaine des pompiers du centre d'incendie et de secours d'Aubagne. La clôture de l'instruction a été reportée au 25 novembre 2022 à 16h30mn. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que le 15 novembre 2022, les services de la police municipale de la commune d'Aubagne ont constaté l'installation de M. B ainsi que d'une caravane, de poids-lourds accompagnés de leur remorque, et la présence d'animaux faisant partie du cirque Benzini, sur la parcelle située Campagne Roux 900, avenue du 21 aout 1944 à Aubagne. Il résulte de l'instruction et notamment des relevés cadastraux produits par la commune d'Aubagne que les parcelles cadastrées AV 151 et 42, sur lesquelles le cirque Benzini s'est installé, appartiennent à la commune d'Aubagne. Si M.B fait valoir qu'il a obtenu de la part du capitaine des pompiers d'Aubagne l'autorisation de s'installer sur l'emprise foncière de la caserne des pompiers, au demeurant subordonnée au respect des règles d'urbanisme, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la propriété, voir la gestion des lieux, aurait été transférée au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. En outre, il résulte de cette même instruction que ces parcelles sont affectées à l'usage direct du public. Ainsi elles font partie du domaine public communal. Il est constant que cette occupation a été décidée sans que M. B ne soit titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public. Ainsi, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. D'autre part, cette occupation présente des risques pour la sécurité et la salubrité publiques du fait notamment des dépôts de déchets sauvages et de la présence d'animaux en liberté sur le terrain. Cette installation fait également obstacle à l'utilisation par les usagers du parc de l'espace occupé par le cirque et entraîne des dégradations de cet espace vert. Dans ces conditions, la mesure demandée présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu d'ordonner à M. C B et à tous autres occupants sans droit ni titre de quitter, avec leurs biens, les parcelles cadastrées section AV n° 151 et 421, situées Campagne Roux 900, avenue du 21 aout 1944 à Aubagne dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans ce délai, la commune d'Aubagne pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de juge administrative, d'indemniser un préjudice. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge des occupants sans droit ni titre dont s'agit une somme de 2000 euros au titre des dégradations causées au domaine public ne peuvent être que rejetées. Sur les frais au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et à tous les autres occupants sans titre du domaine public en cause une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef de quitter, avec leurs biens, les parcelles cadastrées section AV n° 151 et 421, situées Campagne Roux 900, avenue du 21 aout 1944 à Aubagne sur lesquelles ils sont installés, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans ce délai, la commune d'Aubagne pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aubagne, à M. C B et tous autres occupants sans droit ni titre. Fait à Marseille, le 28 novembre 2022. La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2209634_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel