TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209635_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, représenté par Me Mathieu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de Marseille et au préfet de police des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures adéquates afin de faire respecter l'ordre public à proximité de l'agence bancaire " Vieux Port " située 27/29 rue de la Canebière à Marseille (13001), dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) d'enjoindre au maire de Marseille et au préfet de police des Bouches-du-Rhône d'expulser les occupants sans droit ni titre situés sur le domaine public à proximité de l'agence bancaire du Vieux Port sous les mêmes délais et astreinte ; 3°) d'enjoindre à la présidente de la Métropole de prendre les mesures adéquates afin de procéder au nettoiement et à l'entretien de la voie publique à proximité de l'agence bancaire " Vieux Port " du Crédit Agricole dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Marseille conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle demande également à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal, à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Un mémoire en réplique, enregistré le 14 décembre 2022 présenté pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de non-lieu : 1. Il résulte de l'instruction et notamment d'une photographie du 14 décembre 2022, que divers objets encombrent la voie publique située devant la vitrine de l'agence de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence du Vieux Port à Marseille. Par suite, les conclusions afin de non-lieu opposées en défense, motif pris que les troubles dénoncés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence auraient cessé ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que les services de police de la commune de Marseille ont contacté, le 23 novembre 2022, en l'absence d'occupants à l'intersection entre la rue Saint-Ferréol et le 27/29 rue de la Canebière à Marseille, les services de la propreté urbaine de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui ont eux-mêmes procédé au nettoyage et à l'enlèvement des encombrants aux abords de l'agence du Crédit Agricole. Par ailleurs, si le rapport d'intervention du 1er décembre 2022 fait état de deux individus sans domicile stable présents sur place à l'issue de la patrouille, il ressort de ce même rapport ainsi que de l'ordre de mission renouvelé du même jour que des passages de sécurisation ont été réalisés par les services de police municipale et que l'intervention des services de nettoiement compétents est sollicitée pour l'enlèvement des matelas et pour le nettoiement des lieux. 5. D'autre part, si la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence fait valoir que le 14 décembre 2022, un nouveau campement s'est installé devant la vitrine de l'agence, et que les occupations du domaine public qu'elle dénonce devant son établissement ont des incidences financières et ont pour conséquence une baisse de fréquentation de l'agence concernée, elle ne produit aucun élément, notamment de nature comptable ou financière, justifiant qu'il soit enjoint au maire de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre des mesures d'expulsion des occupants sans titre afin de faire respecter, à court terme, l'ordre public. Dans ces circonstances, à la date à laquelle il est statué, la société requérante ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention d'une mesure sollicitée à la juge des référés dans de brefs délais. 6. Enfin, les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne confèrent pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, le pouvoir d'ordonner à l'administration de prendre des mesures d'organisation du service public de la voirie publique et de l'ordre public de nature à remédier durablement à l'occupation irrégulière de celle-ci par des personnes et leurs biens. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu, de mettre à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, une somme quelconque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, au préfet des Bouches du Rhône et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 22 décembre 202La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2209635_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA