TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209635_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin et 7 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de fuite n'étant pas établi ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de l'interdiction, fixée à 2 ans, étant manifestement excessive.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité chinoise, a sollicité le 19 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
3. Mme A soutient vivre en concubinage avec un compatriote en situation régulière depuis juillet 2013. Elle établit que ce dernier est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et produit notamment la copie de leur déclaration de vie commune depuis juillet 2013, enregistrée par le maire de la Ville de Paris le 15 avril 2014, ainsi que des factures de fourniture d'électricité comportant leurs deux noms au titre des années 2013 à 2021. Eu égard à ces éléments, le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 9 mai 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à toute autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mai 2022 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autorité territorialement compétente de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2209635_20231110
Données disponibles
- Texte intégral