TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209636_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté C Me Jaslet, demande au juge des référés, statuant C application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2022 C laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros C jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Jaslet en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; à cet égard, compte tenu de son isolement administratif, de sa grande précarité, de son état physique très dégradé, de sa détresse physique et psychique, et de son absence de ressources, il a besoin d'un logement en urgence ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'OFII ne l'a pas convoqué à un nouvel entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il appartient à l'OFII de démontrer que l'agent qui a réalisé l'entretien de vulnérabilité bénéficiait d'une formation spécifique ; * elle est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de son état de vulnérabilité, dès lors que l'OFII aurait dû prendre en compte les certificats médicaux produits et ses conditions d'existence actuelles, lesquelles sont incompatibles avec ses problèmes de santé ; l'OFII a mal évalué sa situation de vulnérabilité. C un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, ayant délibérément manqué à ses obligations en s'abstenant de se présenter aux convocations de la préfecture sans fournir d'explications, et, ce faisant, s'est lui-même privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; en outre, il s'est maintenu illégalement sur le territoire pendant plus d'un an, puis légalement jusqu'au 5 mai 2022, sans justifier de ses conditions de subsistance pendant cette période ; enfin, il n'est pas dépourvu de solution d'hébergement, car il peut également bénéficier d'un hébergement grâce au dispositif du " 115 " et ne présente pas une situation de vulnérabilité ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où l'OFII a bien pris en compte sa situation personnelle et a examiné l'existence d'une éventuelle vulnérabilité à l'occasion d'un entretien de vulnérabilité réalisé avec un auditeur asile ; * elle est suffisamment motivée ; * les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen sérieux de la vulnérabilité du requérant doivent être écartés, dès lors que M. A n'a pas attiré l'attention de l'agent de l'OFII sur des éléments susceptibles de caractériser une situation de vulnérabilité, et que la décision en cause n'a pas eu pour effet de le priver du bénéfice d'autres dispositifs de soutien, d'autant plus qu'il disposait à la date de refus d'une attestation de demande d'asile valide lui permettant l'accès à une couverture de santé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2207859, enregistrée le 1er juin 2022, C laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juillet 2022 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ; - les observations orales de Me Jaslet, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique, le 5 octobre 2017, avant d'être placé en procédure dite " Dublin " et d'accepter les conditions matérielles d'accueil proposées C l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Après que M. A eut été déclaré en fuite, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a décidé de suspendre ses conditions matérielles d'accueil. A l'issue du délai de transfert de M. A vers le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, la France en est devenue responsable et a enregistré sa demande en procédure normale le 1er décembre 2021. C la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2022 C laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande tendant à ce que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies C le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Le requérant expose qu'il ne dispose pas des conditions matérielles d'accueil comprenant l'allocation pour demandeur d'asile et un hébergement proposé. M. A produit une " note sociale " du 1er juillet 2022 établie C les associations Emmaüs Solidarité et France Terre d'Asile, qui indique que l'intéressé " est vulnérable tant d'un point de vue physique que d'un point de vue psychologique ", qu'il " dort à la rue " et qu'il " ne mange jamais à sa faim ". En outre, M. A verse au dossier divers justificatifs médicaux, dont un certificat médical établi C un médecin généraliste le 13 avril 2022, et selon lequel l'état de santé du requérant " nécessite des soins longs ". M. A justifie ainsi, dans les circonstances de l'espèce, au regard de son état de particulière vulnérabilité, de la condition d'urgence requise C les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Le moyen soulevé C M. A, et tiré de ce que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation de vulnérabilité justifiant le rétablissement de ses droits, est de nature à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2022 refusant à M. A le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Il y a lieu d'enjoindre, à titre provisoire, à l'OFII de rétablir M. A dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, comprenant éventuellement un droit à hébergement, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu, en l'état, de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il résulte du point 3 de la présente ordonnance que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jaslet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Jaslet de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 9 mai 2022 C laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration de Montrouge a refusé de rétablir M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint, à titre provisoire, au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de rétablir M. A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Jaslet, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 200 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jaslet et à l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Fait, à Cergy, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9529 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2209636_20220729
Données disponibles
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