TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209638_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Kornman, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine valant refus de son titre de séjour, révélée par le classement sans suite du 20 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de titre de séjour fait obstacle à son inscription dans une école à la rentrée prochaine et à l'obtention d'un stage en entreprise, entravant ainsi la poursuite de ses études ; - plusieurs moyens sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * celle-ci est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet et individualisé de sa situation ; * elle ne fait pas apparaître les mentions d'identification de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * l'administration aurait dû transmettre sa demande au service compétent, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * la décision contestée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que les attaches familiales et personnelles qu'elles a construites en France depuis son arrivée à l'âge de 14 ans justifient sa régularisation ; * elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels permettant de régulariser sa situation administrative tenant à l'ancienneté de son séjour en France et à l'intensité de ses attaches familiales, et alors qu'elle ne constitue aucune menace pour l'autre public et ne vit pas en état de polygamie ; en outre, des motifs humanitaires jutsifient la régularisation de sa situation ; * elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, dès lors que l'essentiel de ses intérêts privés se trouve désormais en France ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la présente requête en référé a été introduite plus d'un mois après l'intervention de la décision attaquée ; en outre, la production de titres de séjour octroyés à des personnes présentées comme proches et de documents scolaires ne suffit pas à établir que l'exécution de la décision attaquée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * cette décision est suffisamment motivée, car elle indique le motif de classement sans suite ; * le moyen tiré du défaut de mention de l'identité de l'auteur de la décision est mal fondé, dès lors que la décision litigieuse comporte la mention du service l'ayant rendue ; * l'autorité préfectorale ne s'étant pas déclarée incompétente, il n'y avait pas lieu de transmettre la demande de Mme A à l'administration compétente ; * l'ensemble des moyens de légalité interne de la requête est mal fondé, dès lors que la requérante ne soutient pas avoir saisi le bureau des examens spécialisés et de l'éloignement d'une demande de délivrance d'un titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209634, enregistrée le 6 juillet 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juillet 2022 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ; - les observations orales de Me Cardoso, substituant Me Kornman, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise (République du Congo), entrée selon ses déclarations sur le territoire français en juillet 2015, a été munie d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 13 juillet 2019. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 10 mars 2020, cette demande a été rejetée et assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 21 janvier 2022, Mme A a demandé la régularisation de sa situation au regard du droit séjour. Le 20 mai 2022, sa demande a été classée sans suite. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision de classement sans suite valant décision implicite de refus de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En premier lieu, le séjour régulier de Mme A sur le territoire français est, depuis qu'elle a atteint sa majorité, obligatoirement subordonné à la possession d'un titre l'autorisant à y séjourner. 5. En deuxième lieu, il est constant que Mme A n'a été mise en possession d'aucun des documents provisoires délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour prévus aux articles R. 431-12 à R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite son dossier s'assimile à une décision de refus de titre de séjour. 7. Eu égard à l'importance pour Mme A de disposer, soit d'un document provisoire autorisant son séjour, soit d'un titre de séjour, notamment pour poursuivre ses études, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France au moins depuis le mois de septembre 2015 au cours duquel elle a commencé sa scolarité en classe de seconde générale au lycée Marguerite de Navarre d'Alençon. Il est constant que la requérante a entrepris des études de gestion à l'Université de Caen. Elle fait valoir qu'elle souhaite continuer ses études supérieures dans une école de commerce à Paris et justifie, à cet égard, que sa candidature a été acceptée par plusieurs établissements au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les attaches familiales de Mme A sont établies en France où demeurent son père et sa belle-mère, chacun étant titulaire d'une carte de résident, ainsi que son frère et ses trois sœurs, tous quatre mineurs. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant la demande de titre de séjour de Mme A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Il y a lieu d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme A. Dans l'attente, il lui délivrera, dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de cet examen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés du litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme A et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de cet examen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2209638_20220729
Données disponibles
- Texte intégral