TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209638_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Madame A B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne) a refusé de lui rembourser les sommes mises à sa charge en novembre 2021. Elle indique que, employée par le centre hospitalier Paul Guiraud par voie de détachement jusqu'au 31 octobre 2022, elle a été suspendue à compter du 20 septembre 2021 en application de la loi du 5 août 2021, et que l'établissement a refusé de lui rembourser ses arrêts maladies alors qu'elle était en congés de maladie ordinaire à cette date. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l'intéressée n'étant pas en congés maladies le 15 septembre 2021, date de l'obligation vaccinale fixée par la loi. Par un mémoire en réplique enregistré le 1er décembre 2022, Madame A B conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Si Madame A B doit être entendue comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne) a refusé de lui rembourser les sommes mises à sa charge en novembre 2021, elle ne justifie pas du dépôt, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de suspension présentée par Madame B n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif (Val-de-Marne). Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209638
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Chronologie de l'affaire
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TA7716 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209638_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2209638_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel