TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209638_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Muller, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de dire et juger que le préfet des Bouches-du-Rhône devra lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2023 à 12h00. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 24 mai 1962, a sollicité le 10 janvier 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, M. B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. L'arrêté attaqué, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise notamment les stipulations des articles 6-5) et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de Mme A ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. Sur la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Mme A soutient avoir occupé un emploi familial dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel à compter de février 2017 jusqu'au décès de son employeur en mars 2022 et se prévaut également d'une activité d'employée polyvalente d'hôtellerie à compter du 4 mai 2022. D'une part, il est constant que la requérante n'étant titulaire ni du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, tel qu'exigé par l'article 7 b) du même accord, elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié ". D'autre part, alors qu'elle ne justifie au demeurant avoir occupé un emploi familial qu'à compter d'avril 2021, l'exercice de cette activité ne lui a procuré que des revenus limités d'un montant mensuel net d'environ 150 euros. Par ailleurs, si elle a été recrutée le 4 mai 2022 par la société " Les Maries " pour occuper les fonctions d'employée polyvalente au sein de l'hôtel " La Tramontane " aux Saintes-Maries-de-la-Mer, cette activité n'a été exercée que sous contrat de travail saisonnier à temps plein pour une rémunération au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance, que l'intéressée n'a au demeurant pas pu honorer jusqu'à son terme, prévu le 31 octobre 2022, dès lors qu'elle a été médicalement placée en arrêt au titre d'un accident de travail dès le 18 août 2022. En tout état de cause, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion économique notable en France. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " au titre de son pouvoir général de régularisation. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme A déclare avoir vécu en France entre 2004 et 2009 et s'y maintenir continûment depuis qu'elle y est revenue le 13 octobre 2016 sous couvert d'un passeport valable dix ans jusqu'au 21 février 2025 revêtu d'un visa C de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Oran. Toutefois, s'il est constant qu'elle est entrée en France le 12 décembre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, a épousé à Caen le 3 janvier 2004 un compatriote et que cette union a été dissoute par jugement de divorce du 20 juin 2009 du tribunal de Ghazaouet, mentionné sur son livret de famille le 16 janvier 2017 sur instruction du procureur de la République de Caen du 10 janvier 2017, il ressort des pièces du dossier, selon les propres déclarations de l'intéressée devant l'administration, qu'elle avait regagné l'Algérie après son mariage et s'y trouvait à tout le moins dès le mois de septembre 2006. Par ailleurs, alors que les pièces du dossier établissent au mieux sa résidence habituelle sur le territoire français depuis seulement environ six ans à la date de l'arrêté attaqué, elle a vécu dans son pays d'origine à tout le moins jusqu'à l'âge de 41 ans et de revenir en France à l'âge de 54 ans. En outre, divorcée, sans enfant, Mme A ne dispose d'aucune attache familiale en France et si ses parents sont décédés en Algérie, le 3 mai 1982 s'agissant de sa mère et le 16 février 2009 s'agissant de son père, ainsi que deux de ses sœurs, elle n'est pas dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine où résident les quatre autres membres de sa fratrie quand bien même ceux-ci y auraient construit leur propre vie de famille. Enfin, alors que la requérante ne dispose pas d'un logement personnel, les seuls documents produits, constitués notamment d'avis d'impôt faisant état de revenus nuls avant 2021, de cartes successives d'admission à l'aide médicale de l'Etat depuis mars 2017 et de deux courriers d'un responsable associatif et d'un adjoint au maire d'Arles des 19 janvier 2019 et 12 octobre 2022 au soutien de sa demande de régularisation, n'établissent pas une insertion sociale particulière et, comme indiqué au point 7, les éléments dont elle se prévaut sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle notable en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Muller. Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209638_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel