TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209638_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 décembre 2022, Mme A E, représentée par Me Lhoni, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de la carte de résident réfugiée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de carte de résident :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lhoni, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ;
- les observations orales de Mme E qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 16 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
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2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux, qui manque en fait, doit donc être écarté.
3 En second lieu, les décisions attaquées, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles décrivent les conditions d'entrée et de séjour de Mme E sur le territoire français et la procédure de traitement de sa demande d'asile. Le préfet précise que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 28 octobre 2020 et que la requérante n'a pas formé de recours contre cette décision. Le préfet s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre le refus de carte de résident :
4 En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme E et d'une erreur de droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5 En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6 Mme E déclare être entré en France le 18 septembre 2017. Elle est mariée mère de trois enfants majeurs. Son époux et deux de ses enfants l'accompagnent sur le territoire français et font l'objet d'un refus de carte de résident et d'une mesure d'éloignement. Si la requérante invoque la présence de cousins sur le territoire français, elle ne justifie pas entretenir avec eux des relations d'une particulière intensité. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère, ses cinq sœurs et son troisième enfant. La requérante a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge d'au moins 48 ans. La durée du séjour de Mme E résulte de la procédure de demande d'asile. Mme E ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le préfet du Nord n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
7 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de carte de résident doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français :
8 En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de carte de résident, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur la base d'un refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen est, au cas d'espèce, inopérant et doit être écarté.
9 En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme E et d'une erreur de droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10 En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés.
11 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
Sur l'autre moyen soulevé contre le délai de départ volontaire :
12 Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision octroyant un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
13 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur l'autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination :
14 Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
15 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre l'interdiction de retour sur le territoire :
16 En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
17 En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté.
18 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord lui interdisant le retour sur le territoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme E à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Lhoni et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2209638_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel