TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209638_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 novembre 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pour soins ; 4°) à titre encore plus subsidiaire d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 5°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : - est signée par un auteur incompétent ; -méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle dispose de deux contrats à durée indéterminée, en qualité de garde d'enfant et d'aide à domicile, et justifie de revenus proches de 1 200 euros mensuels ; - méconnaît également les dispositions de l'article L. 425-9 du même code et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de ces dispositions ; le préfet s'est estimé lié à tort par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - viole les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire : -est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; -méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2023 à 10h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante zimbabwéenne née le 12 avril 1975, est entrée en France le 13 mai 2018. Elle a bénéficié, entre le 2 juillet 2019 et le 16 juillet 2021 de deux cartes de séjour temporaires pour soins. Elle a sollicité le 31 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des article L. 421-1, L. 425-9, L. 433-1 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la décision portant refus de séjour 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-184 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " () Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ". 4. En l'espèce, si Mme B se prévaut de deux contrats à durée indéterminée à temps partiel conclus le 1er novembre 2019 et le 29 décembre 2021, pour des emplois de garde d'enfants et d'assistante de vie, ainsi que des bulletins de salaires correspondants, elle ne justifie toutefois pas disposer d'une autorisation de travail, ni d'une demande effectuée par ses employeurs en vue d'obtenir une telle autorisation. Dans ces conditions, le préfet pouvait à bon droit et pour ce seul motif, rejeter sa demande de titre de séjour salarié, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 précité ne peut qu'être écarté comme infondé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour pour soins de Mme B, le préfet des Yvelines, qui, au vu de la motivation de la décision qui comporte les considérations de droit et de fait tirées de la situation personnelle de l'intéressée en constituant le fondement, a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 3 janvier 2022, a considéré que si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement effectif et approprié. Pour contester cette appréciation, la requérante se prévaut, d'une part, de plusieurs ordonnances, comptes rendus d'examen et d'un certificat médical établi le 25 octobre 2018 par le docteur E, endocrinonogue-diabétologue à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), attestant " que l'état de santé de Mme A B () nécessite qu'elle soit suivie régulièrement en consultation pour contrôle et adaptation du traitement d'une maladie chronique " et, d'autre part, d'une copie d'écran d'une page du site France Diplomatie relative aux frais d'hospitalisation au Zimbabwe et comportant des recommandations aux voyageurs, ainsi que de divers documents relatifs à la situation économique du Zimbabwe. Ces derniers éléments ne se rapportent toutefois pas directement à la situation de Mme B et ne constituent pas la preuve qu'elle ne pourrait bénéficier, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, d'un traitement effectif de ses pathologies dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si Mme B soutient que la décision portant refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire en France et qu'elle dispose d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants ainsi que ses parents, et où elle a elle-même résidé jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 précité ne peut qu'être écarté comme infondé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire 10. D'une part, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale par voie de conséquence. 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié / () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6 de la présente décision, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, Signé G. D Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2209638_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel