TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209639_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B représenté par Me Tordo demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis son arrivée en France et a occupé un emploi de technicien. Depuis plusieurs mois, il a engagé des démarches auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation sur le territoire notamment afin que soient prises ses empreintes en vue de la fabrication d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; toutefois, la plateforme internet de la préfecture ne lui propose aucun rendez-vous ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer ses empreintes dans un délai raisonnable, fait obstacle à la délivrance du titre qu'il a sollicité et le place en situation de grande précarité financière, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile d'une part, en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour, alors même qu'il est en droit de prétendre à l'admission au séjour compte tenu de l'intensité et de la stabilité de son intégration professionnelle et, d'autre part, en ce que le préfet des Yvelines, en imposant une prise de rendez-vous par internet, n'assure pas le respect du principe de continuité du service des étrangers et a mis en place un inégal accès au service public ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 31 décembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, M. B maintient sa requête. Il fait valoir que s'il a obtenu en cours d'instance un nouveau rendez-vous en préfecture, il a engagé des frais dans cette procédure pour lesquels il maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache, né le 26 octobre 1957, déclare résider en France de façon continue depuis le date de son entrée sur le territoire national, le 28 septembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d' étranger malade qui a été admise mais la fabrication de son titre de séjour n'a pu avoir lieu à la date à laquelle il avait été initialement convoqué, en raison d'un dysfonctionnement lors de la prise de ses empreintes du lecteur des empreintes digitales. Il n'a toutefois pas été ultérieurement convoqué et a vainement tenté de solliciter un rendez-vous par courrier ainsi que par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture des Yvelines qui n'offre aucune plage horaire disponible. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin de convocation : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B, le préfet des Yvelines lui a adressé un courriel le 23 décembre 2022, aux termes duquel il l'invitait à se présenter aux services de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, le jour de sa convenance, du lundi au vendredi, en respectant la plage horaire s'étendant de 8 heures 45 à 12 heures, afin de procéder à une nouvelle prise d'empreintes. Dès lors que le préfet des Yvelines a justifié avoir à nouveau convoqué le requérant pour la fabrication de son titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction présentées par celui-ci sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées M. B en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2209639_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA