TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209641_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022 Mme A B représentée par Me Tordo demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside en France de manière continue depuis le 28 septembre 2019 ; elle est mariée avec un compatriote, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en France ainsi que sa présence à ses côtés ; elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation sur le territoire ; toutefois, elle n'a pas pu obtenir un rendez-vous à la préfecture en dépit de ses demandes faites par courriers et sur la plateforme internet de la préfecture ; - l'urgence tient l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, qui l'a placé dans une situation de grande précarité ; - la mesure est utile, dès lors, d'une part, qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir l'examen de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, qu'elle remplit les conditions pour être admise au séjour en France. - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 31 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache, née le 20 février 1965, est entrée sur le territoire national le 28 septembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne qui ne lui a offert aucune plage horaire disponible pour la prise d'un rendez-vous. A cette fin, elle déclare également avoir envoyé un courrier à la préfecture. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions à fin de convocation : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme dématérialisée utilisée par les services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme B, qui souhaite présenter une première demande pour la régularisation de sa situation, ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache au renouvellement d'un titre de séjour, ni n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles, alors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire national au cours du mois de septembre 2019, elle s'est abstenue d'effectuer toute démarche auprès des services de la préfecture pour obtenir son admission au séjour en France avant le mois de janvier 2022. Par ailleurs, si la requérante se prévaut à l'appui de sa demande de l'état de santé de son conjoint, le certificat médical établi par le 8 avril 2022 par un praticien de l'hôpital européen " Georges Pompidou ", selon lequel son époux nécessite un suivi cardiologique en France pendant une durée d'un an, n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence particulière dans laquelle se trouverait la requérante et qui pourrait justifier la nécessité pour celle-ci d'obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Ainsi, au regard de ces circonstances, dès lors que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, la requête de Mme B ne peut être que rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2209641_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA