TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209642_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 8 mars 2023, M. H E, représenté par Me Dieng, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 22 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour raisons médicales ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa ;
- elle est entachée d'un erreur d'appréciation de ses moyens matériels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. H E, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour raisons médicales auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal), lesquelles ont rejeté sa demande. Le requérant a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 22 avril 2022. M. E demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 22 juin 2022 du silence de la commission.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : () f) produit les documents justificatifs conformément à l'article 14 et à l'annexe II ; () ". Aux termes de l'article 14 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: / a) des documents indiquant l'objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21 de ce règlement : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Enfin aux termes de l'annexe II du même règlement : " Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. Documents relatifs à l'objet du voyage : () 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : - un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. () ".
3. En outre, aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : () 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé () ". Aux termes de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique : " Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. () ".
4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie " et " Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa ".
5. D'une part, il ressort du rapport médical établi le 9 mars 2021 par le professeur G A, chef du service de neurochirurgie du centre hospitalier national universitaire de Fann (Sénégal), que le requérant présente depuis le mois de mars 2013 des " troubles de la marche à type d'instabilité sans chute ". Alors que ce rapport précise que la spasticité affectant la marche de l'intéressé pourrait être prise en charge par une chirurgie spécialisée, la circonstance qu'il n'y soit pas mentionné que les soins envisagés nécessitent sa venue en France est sans incidence, dès lors qu'il y est indiqué, sans que cela soit remis en cause, que la chirurgie en question est indisponible au Sénégal. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le ministre en défense, le diagnostic d'" atrophie ponto-cérébelleuse " dont fait état le professeur G A au sein dudit rapport doit être tenu pour établi sans qu'il soit besoin, pour le requérant, de produire des examens médicaux supplémentaires, lesquels relèvent au demeurant du secret médical. En outre, il est constant que M. E a produit, à l'appui de sa demande de visa, la preuve d'un rendez- vous le 16 mai 2022 au " centre expert parkinson " de l'institut des maladies neurodégénératives du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux (Gironde). Si le ministre fait valoir que ce document, ainsi que le devis établi par le CHU de Bordeaux en vue de réaliser les soins envisagés, ne font état d'aucune date d'hospitalisation, il est constant que l'ensemble des frais figurant sur ledit devis, lesquels s'élèvent à 8 812 euros pour quatre jours d'hospitalisation, ont été intégralement payés. Compte tenu de ces éléments, et alors qu'il justifie d'un vol retour vers le Sénégal, le requérant fait état de garanties de retour suffisantes pour écarter le doute raisonnable sur sa volonté de quitter le territoire français avant l'expiration du visa sollicité. Les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale ne sont pas de nature à infléchir cette analyse. Il s'ensuit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de visa litigieuse pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E a produit, à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'accueil signée par M. D B et visée par le maire de la commune de Mérignac (Gironde), comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur au cas où celui-ci n'y pourvoirait pas. Par ailleurs, l'intéressé verse au dossier deux attestations de prise en charge financière, par lesquelles M. C E et M. I s'engagent à subvenir à tous ses besoins, notamment ceux liés à son hospitalisation, pendant toute la durée de son séjour. Il ressort des pièces versées au débat par le requérant que ces derniers justifient de revenus suffisants pour assurer une telle prise en charge. Dans ces conditions, en considérant que l'intéressé ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour le retour dans son pays d'origine, et alors que, comme précisé au point 5 du présent jugement, une somme de 8 812 euros a été déjà versée à l'établissement d'accueil en vue de réaliser les soins envisagés et que l'intéressé justifie d'un vol retour vers le Sénégal, M. E est fondé à soutenir que le second motif de la décision attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 22 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. E la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
T. F
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2209642_20230427
Données disponibles
- Texte intégral