TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209644_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 8 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Birolini, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 juin 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et a décidé son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles violent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu et des principes des droits de la défense et du contradictoire tel que garantis par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur substantielle de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle viole les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les motifs justifiant cette décision manquent en fait et l'administration ne pouvait caractériser un risque de fuite au sens de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle viole les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Birolini, pour M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens des écritures. Il relève que : - il est entré en France en 2009 et a bénéficié de 6 titres de séjour entre 2012 et 2020, avant de faire l'objet d'un refus de renouvellement de titre en 2021 ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle est entachée d'une erreur substantielle de fait en ce que l'arrêté indique qu'il est entré en France en avril 2019 alors qu'il est entré en France en 2009 ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'elle ne mentionne pas la présence de ses frères en France, titulaires de titres de séjour et qu'elle ne prend pas non plus en compte la circonstance qu'il bénéficie d'un contrat de travail ; - son fils aîné est arrivé en France en octobre 2022, muni d'un visa étudiant ; - s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, il présente des garanties de représentation dès lors qu'il a un logement stable et un passeport valide ; - s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ne lui a pas été notifiée. Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 16 juin 1976 à Seoudji (Sénégal), déclare être entré en France en 2009. Par un arrêté du 14 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois et l'a signalé au système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 4. Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé uniquement sur les circonstances que celui-ci s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 25 janvier 2021. Si l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français relève que M. A est entré en France en avril 2019, selon ses propres déclarations, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative, que cette date déclarative ne correspond pas à la date de sa première entrée, comme l'a relevé le préfet, mais à celle de sa dernière entrée en France, à une date à laquelle il était titulaire d'un titre de séjour et pouvait ainsi régulièrement quitter le territoire français puis y entrer de nouveau. Concernant la situation personnelle de M. A, le préfet de police s'est borné à relever que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, quelle que soit sa première date d'entrée en France, a bénéficié de titres de séjour successifs du 16 mai 2012 au 18 juillet 2020. Il a ainsi résidé régulièrement en France pendant une période de plus de huit années. Il établit en outre, par les nombreux bulletins de paie qu'il produit, avoir travaillé en France de mars 2012 à novembre 2019 et s'il ressort des pièces du dossier qu'entre décembre 2019 et juillet 2021, il n'a travaillé, partiellement, que trois mois, ces carences correspondent, en majeure partie, à la période de crise sanitaire et de confinements impactant, notamment, directement, les secteurs de la restauration et de la construction, dans lesquels l'intéressé travaille en tant qu'intérimaire. Dans ces conditions, compte tenu de la durée pendant laquelle le requérant a séjourné régulièrement en France et de celle depuis laquelle il travaille, la décision qui fait obligation de quitter le territoire français à M. A est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa vie personnelle. Elle doit, dès lors, être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 14 juin 2022 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français de M. A et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé L. BLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2209644_20221125
Données disponibles
- Texte intégral