TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209644_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet et 20 septembre 2022 et le 24 mars 2023, M. G D B, Mme C D B, M. E D B, devenu majeur en cours d'instance, et M. D B J, agissant en qualité de représentant légal des enfants A D B, F D B et K D B, représentés par Me Saligari, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti refusant de délivrer à G, C, E, A, F et Diini D B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant des documents et éléments de possession d'état produits pour établir l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - et les observations de Me Dahani, substituant Me Saligari, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D B J, ressortissant somalien, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 13 mars 2019. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour ses six enfants allégués, G, C, E, A, F et K D B, respectivement nés les 3 octobre 2002, 2 novembre 2003, 30 décembre 2004, 10 janvier 2006, 3 avril 2007 et 20 juillet 2009. Ces demandes ont été rejetées par une décision de l'autorité consulaire française à Djibouti. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 24 mai 2022, laquelle s'est substituée à la décision consulaire. Une décision expresse de rejet est ensuite intervenue le 21 juillet 2022, et s'est elle-même substituée à la décision implicite de la commission. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent ainsi être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission du 21 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les déclarations de M. B J ont varié s'agissant de la date de naissance de M. G D B, Mme C D B et M. E D B, et de ce que les naissances des demandeurs de visa ont été déclarées postérieurement à son entrée sur le territoire et au décès allégué de son épouse, de sorte que l'identité des demandeurs et leur lien familial allégué avec le réunifiant ne sont pas établis. Ce motif est repris et développé par le ministre dans son mémoire en défense. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des documents produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. 5. Pour établir l'identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec le réunifiant, a été produit pour chacun d'eux un certificat de naissance délivré par la municipalité de Mogadiscio le 20 octobre 2018. Ces documents, qui sont délivrés notamment pour pallier à la destruction des registres d'état civil somaliens lors du conflit armé dans cet Etat, indiquent la date de naissance des intéressés, que le nom de leur père est D B et celui de leur mère Arfi I. Est également produite la page principale du passeport des demandeurs, contenant des informations identiques concernant leurs date et lieu de naissance respectifs ainsi que leur filiation maternelle. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les déclarations de M. B J auraient varié concernant la date de naissance de certains des demandeurs de visa. La circonstance que leur naissance n'ait été déclarée qu'au mois d'octobre 2018, soit postérieurement à l'entrée en France de M. B J et à la date du décès allégué de son épouse, n'est par ailleurs pas de nature à ôter aux certificats produits leur valeur probante. Les observations du ministre concernant les mentions-pré imprimées figurant dans les certificats de naissance, qui ne correspondraient pas à celles habituellement utilisées par l'administration somalienne, et qui sont de surcroit rédigées en somali et en anglais, langue non officielle, ne suffisent pas à ôter toute valeur probante à ces documents, lesquels, s'ils ne peuvent être qualifiés d'actes d'état civil, demeurent des éléments de preuve utiles à l'établissement de l'identité et de la filiation de leur détenteur. Les informations figurant dans ces certificats sont, en outre, corroborées par le certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil délivré à M. B J par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), faisant état de son mariage avec Mme I, mère des demandeurs de visa, en 1999, et par l'acte de déclaration de décès de cette dernière établi par le tribunal de district de Wadajir du 24 octobre 2019. Les règles de dévolution des noms en Somalie sont également de nature à corroborer le lien de filiation allégué. Dans ces conditions, l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à G, C, E, A, F et Diini D B les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à G D B, à C D B, à E D B, à A D B, à F D B et à Diini D B les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G D B, à Mme C D B, à M. E D B, à M. D B J et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, T. H La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2209644_20230427
Données disponibles
- Texte intégral