TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209646_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Idrissou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est disproportionnée au regard de sa durée de présence sur le territoire et de l'intensité de ses liens en France ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a sollicité le 23 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui fait valoir sa présence en France depuis plus de six ans, est célibataire et sans enfant. En outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé une activité professionnelle durant une partie de l'année 2018 puis à compter de janvier 2020. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne de nature à justifier son admission au séjour au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
7. En premier lieu, l'arrêté qui prononce la décision en litige vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de l'intéressé en France, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale et en mentionnant que celui-ci a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée.
8. En deuxième lieu, M. A invoque le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne, en tant qu'il n'a pas été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations avant que n'intervienne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, à l'appui de ce moyen, formulé en des termes généraux, le requérant ne se prévaut d'aucun élément pertinent tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'interdiction de retour et qui, s'il avait pu être communiqué à temps, aurait été de nature à avoir une incidence sur la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'examen d'ensemble de la situation de M. A ainsi que sur le défaut d'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 18 décembre 2018. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français en litige et en fixant sa durée à deux ans, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen devra être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
11. Eu égard à sa situation personnelle et familiale, telle qu'exposée au point 3 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, d'une durée de deux ans, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2209646_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel