TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209647_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A E et M. B D, représentés par Me Pelloquin, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F en vue de surélever une construction sur un terrain situé au 146 rue de Romainville ;
2°) de condamner la commune de Montreuil à lui verser une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils sont propriétaires d'une maison située au 144 rue de Romainville et voisins mitoyens du projet et ont donc intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie en application de la présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et les premiers travaux ont d'ailleurs été réalisés ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
* la décision attaquée méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives.
Vu :
- la requête n° 2209546 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision du 25 mars 2021.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme H, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 à 9h30 :
- le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ;
- les observations de Me Pelloquin, représentant Mme E et M. D, qui indique que le projet substituant une façade à une toiture conduit à regarder l'implantation par rapport aux limites séparatives au niveau du nouveau plancher, soit à une hauteur de 2,81 m, et que le retrait à ce niveau s'établit, selon le plan de coupe DP3, à 2,80 m, et de Mme G, représentant la commune de Montreuil, qui indique que la règle selon laquelle la distance de retrait minimale est égale à la moitié de la hauteur de la construction s'applique en tout point et que, par suite, la hauteur à prendre à considération est celle de 2,81 m et non celle de 6,81 m.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2021, le maire de la commune de Montreuil a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. F en vue de surélever une construction sur un terrain situé au 146 rue de Romainville. Par la présente requête, Mme E et M. D demandent au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
5. La commune de Montreuil et M. F n'invoquant aucune circonstance susceptible de faire échec à la présomption posée par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué :
6. Aux termes des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives, applicables en zone UH, " en cas de retrait : la distance de retrait minimale est égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres ". Le dictionnaire de ce même plan précise que " Le retrait est calculé sur un plan perpendiculaire à la limite séparative, depuis cette dernière jusqu'à la façade ou partie de façade du bâtiment, en tout point, balcons inclus ". Enfin la façade ou partie de façade est définie comme " l'ensemble des parois extérieures d'une construction, toitures exclues ".
7. Il résulte de l'instruction que le projet prévoit de rehausser une partie du bâtiment et, par suite, de remplacer une partie de la toiture implantée en retrait de la limite séparative par une façade. Par ailleurs, il n'est pas contesté, en l'état du dossier, que le projet prévoit d'implanter cette façade à une distance de 2,80 m par rapport à la limite séparative. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal applicable est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
8. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen n'est susceptible de faire naître, en l'état du dossier, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
9. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F en vue de la surélévation d'une construction sur un terrain situé au 146 rue de Romainville.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Montreuil à verser à Mme E et M. D une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 mars 2021 ne s'opposant pas à la déclaration préalable présentée par M. F est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement au fond.
Article 2 : La commune de Montreuil versera à Mme E et M. D une somme totale de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. B D, à M. F et à la commune de Montreuil.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
K. H
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22009647Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA931 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2209647_20220701
Données disponibles
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