TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209647_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Guerreiro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 4 avril 2022 contre la décision du consulat de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de long séjour de retour en France, ensemble ladite décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de la commission est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, de nationalité algérienne, né le 16 novembre 1993 à Tigzirt (Algérie), était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 janvier 2020 au 8 avril 2020. Le 24 février 2020, il se rend en Algérie. Le 8 novembre 2020, il sollicite auprès des autorités consulaires françaises à Alger un visa de long séjour dit de " retour " qui lui est refusé le 9 mars 2022. Le 4 janvier 2022, il sollicite pour la seconde fois un visa de long séjour dit de " retour " auprès des mêmes autorités qui lui est refusé le 2 février 2022. Le 4 avril 2022, il forme un recours auprès de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France qui a rejeté ledit recours par une décision implicite. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Alger en date du 2 février 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4.En troisième lieu, il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la décision de la commission doit être regardée comme étant fondée sur la circonstance que M. C ne disposait pas d'un droit au séjour à la date de sa demande de visa de long séjour dit de " retour ". 5.Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 6.Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 7.Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 9 octobre 2010, alors qu'il était âgé de seize ans, dans le cadre d'un regroupement familial accordé par le préfet de la Somme pour rejoindre ses parents. Il a bénéficié depuis lors d'un certificat de résidence puis de titres de séjour régulièrement renouvelés. Avant son départ en Algérie, il était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 janvier 2020 au 8 avril 2020. Le 24 février 2020, il a quitté la France pour rentrer en Algérie. Il est constant qu'à la date du 4 janvier 2022 du dépôt de sa demande de visa dit " de retour ", le requérant n'était pas titulaire d'un titre de séjour et que son récépissé de demande de titre de séjour n'était plus valide. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'a, au surplus, pas contesté le premier refus de visa de retour qui lui a été opposé. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le visa sollicité au motif qu'il ne disposait pas d'un droit au séjour à la date de sa demande. 8.En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9.Si M. C fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis ses seize ans et qu'il y a toutes ses attaches personnelles, il est constant que la décision attaquée se borne à constater, ainsi qu'il a été dit au point 5 que l'intéressé ne pouvait prétendre à un visa de long séjour dit "de " retour " en l'absence de titre de séjour valide au moment de sa demande de visa. Au vu de la situation personnelle de M. C, âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée, célibataire, sans enfant et sans attache professionnelle sur le territoire français, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, P. B La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA443 mars 2023CETTE DÉCISION
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CAA445 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2209647_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel