TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209648_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 25 août 1984 à Sidi Aissa (wilaya de M'Sila), a bénéficié de certificats de résidence algériens dont le dernier était valable jusqu'au 12 novembre 2021, dont il a demandé le renouvellement. Convoqué une première fois le 25 juillet 2022 pour retirer son nouveau certificat de résidence, il ne s'était pas muni des documents nécessaires à l'échange, à savoir son passeport, son ancien récépissé et le timbre fiscal. Convoqué à nouveau le 15 septembre 2022, il n'a pas été à nouveau en mesure d'apporter l'ensemble de ces documents alors qu'il en connaissait la nécessité. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, il sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer une date de rendez-vous pour qu'il puisse se voir délivrer son nouveau certificat de résidence. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a délivré une convocation en préfecture à M. C aux fins qu'il puisse se voir remettre son nouveau certificat de résidence, à charge pour lui de présenter à l'administration les documents nécessaires à cette remise dont il ne peut ignorer la teneur. Il n'y a en conséquence plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2209648_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA