TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209648_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 9 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Guerreiro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 10 février 2022 lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ensemble ladite décision consulaire ; 2°) d'enjoindre ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C A, ressortissant marocain, né le 25 juillet 1988 à Menara Gueliz, Marrakech (Maroc), a déposé, le 17 avril 2021, une demande d'autorisation de travail en tant que personne résidant hors de France qui lui est accordée le 19 mai 2021. Le 1er février 2022, il a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc), la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui est refusée le 10 février 2022. Le 24 mars 2022, il saisit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui rejette par une décision du 24 mai 2022 son recours formé contre la décision consulaire et confirme le refus de visa. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 24 mai 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca en date du 10 février 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. 3.En second lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants:/ 1° Un visa de long séjour ;() ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4.La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 5.Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie pas de manière probante de l'expérience professionnelle requise pour l'emploi auquel il postule et que, par suite, il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 6.M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de " technicien en diagnostic et réparation automobile " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet conclu avec la SAS Reparauto 80 à Amiens (Somme). Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant produit un diplôme de qualification dans la filière " réparateur de véhicules automobiles " obtenu au Maroc le 23 décembre 2008, un diplôme de " technicien en réparation des engins moteurs, option automobiles " obtenu au Maroc en 2010 ainsi qu'un curriculum vitae faisant valoir qu'il a travaillé dans cinq entreprises automobiles dans sa spécialité depuis 2010. Il a versé, au moment de sa demande de visa, trois attestations de travail, toutes datées du 14 janvier 2022 postérieurement à sa demande de visa, émanant de trois entreprises marocaines, le " garage Elhoussine " indiquant que le requérant a travaillé au sein de ce garage dans sa spécialité du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2020, la deuxième émanant de la société " Carrosserie Auto Bahhaj SARL " attestant de son emploi du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, et enfin une attestation de la société " Auto Espagne SARL AU " indiquant que l'intéressé a travaillé du 1er octobre 2021 jusqu'au jour de l'attestation. Il produit à l'instance une attestation administrative du caïd du district de Hay Assani datée du 1er août 2022, postérieurement à la décision attaquée, indiquant que le requérant exerce la profession de " technicien en réparation des engins moteurs, option automobiles " sur la période de 2010 à 2022 et une attestation de travail datée du 19 septembre 2015 émanant de la société " Belharcha Transport " indiquant que M. A a travaillé dans cette entreprise de 2013 à 2015. Cependant, le requérant ne produit des bulletins de salaire que pour la seule période d'octobre 2020 à décembre 2021. Par ailleurs, le ministre, qui conteste le caractère authentique des pièces produites, relève, notamment, que les deux diplômes comportent des similitudes de forme alors qu'ils émanent de deux écoles différentes situées à Marrakech alors que ces diplômes ont été délivrés à Casablanca, le premier ne comportant pas au surplus le numéro de la carte d'identité du requérant. En outre, ces diplômes comportent des numéros d'immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale marocaine différents entre eux et différents aussi de celui mentionné sur l'attestation de travail émanant de de la société " Auto Espagne SARL AU ". Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que ses qualifications et expériences professionnelles n'étaient pas en adéquation avec l'emploi visé et en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que l'exercice de l'activité salariée invoquée, la commission aurait commis une erreur d'appréciation. 7.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, P. B La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2209648_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel