TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209648_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé la remise de sa dette portant sur un indu de prime d'activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle perçoit un faible revenu d'un montant de 600 euros dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ;
- elle est dans l'incapacité de payer cette dette compte tenu de sa situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens d'ordre gracieux ne sauraient remettre en cause la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de la révision de ses droits par la caisse d'allocations familiales du Nord, Mme B s'est vu notifier, le 21 octobre 2021, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 330,83 euros pour la période du 1er mai au 30 septembre 2021, au motif qu'elle s'était déclarée salariée alors qu'elle était étudiante salariée avec un salaire inférieur à 55 % du SMIC. Par une décision du 25 novembre 2022, sa demande de remise gracieuse de sa dette a été rejetée. Par la présente requête, Mme B demande la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 330,83 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B, lors de l'ouverture de ses droits à la prime d'activité, a indiqué être salariée au lieu de déclarer qu'elle avait le statut d'étudiante salariée avec une rémunération inférieure à 55% du SMIC, ne lui ouvrant pas droit au bénéfice de la prime d'activité. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que cette omission soit constitutive d'une volonté manifeste de dissimulation, Mme B soutenant, sans être contredite, avoir informé les différents conseillers de la caisse d'allocations familiales de sa situation. Il ne ressort pas davantage de l'instruction, et la caisse ne l'allègue pas non plus, que l'allocataire ne pouvait pas, de bonne foi, ignorer qu'elle ne pouvait bénéficier de cette prestation compte tenu de sa situation professionnelle. Il s'ensuit que la condition de bonne foi doit être regardée comme satisfaite.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction, après une mesure diligentée par le tribunal, que le quotient familial de Mme B qui vit désormais en couple s'élève à 952 euros pour le mois d'août 2024. Si le décret du 29 avril 2024, visé ci-dessus, fixe le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, revalorisé au 1er avril 2024, à la somme de 635,71 euros pour une personne seule, il ressort du barème de la caisse d'allocations familiales, librement accessible sur son site internet, que le montant forfaitaire pour un couple est de 953,57 euros. Dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée comme étant en situation de précarité. Par suite, il y a lieu d'accorder à Mme B une remise gracieuse totale de son indu de prime d'activité d'un montant de 1 330,83 euros mis à sa charge.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 et la remise de sa dette.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 330,83 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Nord et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 décembre 2022
ORTA_2209648_20221228TA595 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209648_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2209648_20241105